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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/02888

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02888

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 472 S.C.P. [Z] [P] C/ [N] copie exécutoire le 21 novembre 2024 à Me [Z] Me KAPPOPOULOS CPW/BT/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02888 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4D JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 30 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/00120) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.P. [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et concluant par Me [E] [Z] de la SCP [Z] [P], avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me [P], avocat au barreau de CAMBRAI et ayant comme avocat postulant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Madame [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Concluant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 21 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : Mme [N], née le 6 octobre 1957, a été embauchée à compter du 21 mai 1979 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par Maître [Z], puis par la société [Z] [P] (la société ou l'employeur), en qualité de dactylographe. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La salariée a été placée en arrêt de travail de droit commun à compter de septembre 2017. Par une décision du 27 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a considéré que l'arrêt n'était plus justifié au-delà de cette échéance, et a estimé que la salariée était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 26 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [N] a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise. Le 24 janvier 2019, elle a réitéré sa demande auprès du médecin du travail. Le 31 octobre 2019, Mme [N] a fait valoir son droit à la retraite. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 15 décembre 2021, qui par jugement du 30 mai 2023, a : - condamné la société [Z] [P] à verser à Mme [N] la somme de 24 400 euros brut au titre du paiement des salaires de 26 décembre 2018 au 31 octobre 2019 ainsi qu'à la somme de 2 440 euros brut pour les congés payés y afférents ; - débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire des salaires et congés payés ; - jugé que les intérêts au taux légal couraient, passés le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; - condamné la société [Z] [P] à verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la société [Z] [P]. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, dans lesquelles la société [Z] [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, a demandé à la cour de la dire et juger bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [N] diverses sommes, de le confirmer sur le surplus, et de débouter par voie de conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, dans lesquelles Mme [N] a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] [P] à lui payer diverses sommes, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de : - condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - en tout état de cause : condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ; constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire et dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière ; débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenue le 14 février 2024 a fait l'objet d'une révocation à la demande de la partie appelante par décision du 18 avril 2024. Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, dans lesquelles la société [Z] [P] réitère les demandes précédemment exposées. Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, dans lesquelles Mme [N] réitère les demandes précédemment exposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande de rappel de salaire En application de l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. L'initiative d'organiser la visite de reprise incombe à l'employeur qui, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut laisser un salarié reprendre le travail, sans le faire bénéficier de l'examen médical de reprise. Cette obligation d'organiser la visite de reprise s'impose également dès que le salarié en fait la demande ou manifeste la volonté de reprendre le travail et se tient à disposition de l'employeur pour qu'il y soit procédé, même s'il est encore en arrêt-maladie. Le refus de l'employeur d'organiser cet examen s'analyse alors en un licenciement. En cas de carence de l'employeur, le salarié peut lui-même demander l'organisation de la visite de reprise. Toutefois, la visite prise à l'initiative du salarié chez un médecin du travail, sans en avertir préalablement l'employeur, ne pourra être qualifiée de visite de reprise opposable à l'employeur. De même, la visite de reprise initiée par le médecin du travail lui même ne peut être qualifiée de visite de reprise. Cet examen met fin à la suspension du contrat de travail, peu important à cet égard que le salarié continue de bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. Toutefois, même en l'absence de cet examen, le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise a droit au paiement de son salaire, et l'employeur ne peut être dispensé de le rémunerer que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. Sur ce, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, en dernier lieu à compter de septembre 2017. Par une décision du 27 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a considéré que l'arrêt n'était plus justifié au-delà de cette échéance, et a estimé que la salariée était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 26 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [N] a informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail et lui a alors réclamé l'organisation d'une visite médicale de reprise, tout en informant concomitamment le médecin du travail de l'évolution de sa situation. En l'absence de toute convocation pour une visite de reprise, la salariée a réitéré sa demande directement auprès du médecin du travail le 24 janvier 2019, puis à nouveau en juin 2019 par la voix de son conseil, en vain. Il est constant qu'aucune visite de reprise n'est intervenue avant son départ en retraite le 31 octobre 2019, la salariée n'ayant par ailleurs pas repris son poste de travail. L'employeur, informé de la date de la fin de son arrêt de travail et du fait que la salariée se tenait à sa disposition pour la visite de reprise, devait pourtant saisir le médecin du travail pour qu'il fasse passer à Mme [N] cet examen médical, ce dont il ne justifie pas. Le courrier du 20 décembre 2018, produit sans aucune preuve de son envoi ou de sa réception par le médecin du travail, ce qu'aucun autre élément du dossier ne vient confirmer, n'est pas en effet un élément pertinent. Quant au témoignage du médecin du travail, il apparaît dépourvu de force probante. En effet, ce courrier du médecin du travail directement mis en cause pour sa défaillance par Mme [N] et dont la sincérité est donc douteuse, est en outre rédigé en 2024 et donc plus de 5 ans après les faits, sans aucune explication sur sa tardiveté, et n'est surtout ni circonstancié (pour exemple: 'Lors d'un échange téléphonique, votre salariée m'a fait part de son souhait de ne pas reprendre effectivement son poste de travail' sans plus de détail), ni corroboré par les documents produits de part et d'autre, malgré la vive contestation opposée par la salariée. Il s'ajoute encore que ce courrier apparaît rédigé de façon excessive, sans la mesure et l'impartialité crédibilisant ce type de témoignage (pour exemple : 'je regrette l'attitude peu constructive de Mme [N] que j'ai du mal à expliquer', 'en raison de l'entêtement puéril de certains intervenants de ce dossier'). L'intention de l'intéressée alléguée par la société [Z] [P], au demeurant non avérée, de ne pas reprendre le travail avant son départ en retraite devant intervenir un peu moins d'un an après la fin de son arrêt de travail, ou son recours formé à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, ne sauraient suffire à démontrer qu'elle ne se tenait pas à disposition pour passer la visite de reprise. L'absence de saisine par la salariée de la juridiction prud'homale pour réclamer une telle organisation ou sa réintégration, ou encore le courrier de l'intéressée, d'ailleurs adressé en amont à l'employeur, pour solliciter dès avant la fin de son arrêt de travail l'organisation de la visite de reprise, tout en rappelant que dans l'attente de cette visite le contrat reste suspendu, ne le démontrent pas non plus. C'est à tort que l'employeur interprète ce rappel de la suspension du contrat de travail comme étant significatif de la volonté de la salariée de ne pas travailler, alors qu'au contraire la cour en déduit l'intérêt ainsi manifesté d'une organisation rapide de la visite médicale, et qu'à tout le moins, l'évidence alléguée par l'employeur ne peut aucunement être retenue. Même s'il est justifié de forts désaccords entre le médecin du travail et Mme [N] d'une part et son avocate de l'époque d'autre part quant à la qualification de la visite sollicitée, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas prouvé qu'elle aurait refusé de se rendre à un rendez-vous fixé. Ainsi, il n'est aucunement démontré que l'intéressée aurait empêché l'intervention de la visite de reprise. Le fait que la salariée ait entendu informer le médecin du travail de la fin de son arrêt de travail et de la nécessité d'organiser la visite de reprise,avec la demande formée à titre subsidiaire d'une telle organisation à défaut de réaction de la société, et ce dans le même temps que l'information communiquée à son employeur, tend également à prouver que l'intéressée avait bien l'intention de reprendre au plus vite son poste de travail. D'ailleurs, la société [Z] [P] ne rapporte pas d'élément pour appuyer ses affirmations quant à l'aveu par Mme [N] à des collègues de sa volonté de ne pas reprendre son activité. En toute hypothèse, la société ne justifie pas avoir effectuer les démarches nécessaires, alors que ni les démarches de Mme [N] en vue de l'organisation de la visite de reprise, ni l'inertie du médecin du travail ne dispensaient l'employeur de son obligation, comme il le prétend à tort. En conséquence, faute de démontrer l'existence d'une situation contraignante l'ayant empêché de fournir du travail, la salariée, qui n'a pas repris le travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie alors qu'elle n'a pas empêché la réalisation de la visite de reprise et s'est au contraire tenue à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise dont elle a vainement sollicité l'organisation en décembre 2018, avant d'entreprendre elle-même les démarches dès janvier 2019, également en vain, a droit au paiement de son salaire. Il s'évince de ces éléments que Mme [N] a donc droit au paiement de sa rémunération du 26 décembre 2018 au 31 octobre 2019. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire et des congés payés afférents dont le montant a été exactement calculé. Ces créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur la demande de dommages-intérêts Au regard des développements qui précèdent, la société [Z] [P] a adopté une attitude attentiste à l'issue de l'arrêt de travail de sa salariée en ne saisissant pas rapidement le médecin de travail pour qu'il lui fasse passer une visite médicale de reprise et en ne faisant pas même le nécessaire auprès de la médecine du travail pour l'organisation d'une telle visite avant le départ en retraite de Mme [N] un peu moins d'un an après la fin de son arrêt de travail. Le manquement est donc établi. Toutefois, Mme [N], qui soutient comme en première instance que l'attentisme de l'employeur l'a placée dans une situation difficile pendant de nombreux mois, ne produit pas le moindre élément au soutien de sa demande indemnitaire, et ce malgré la motivation claire des premiers juges l'ayant déboutée de sa demande en visant précisément l'absence de démonstration du préjudice allégué tant en son principe qu'en son quantum. Ainsi, faute de justifier d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement du salaire déjà indemnisé les intérêts moratoires et leur capitalisation, elle doit être déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est donc confirmé. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel. Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie succombant partiellement les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société [Z] [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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