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Cour d'appel, 16 juin 2014. 14/00872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00872

Date de décision :

16 juin 2014

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Texte intégral

BR-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 204 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 14/ 00872 Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 18 novembre 2013. DEMANDEUR : Monsieur ELIE X... ... 97139 Les Abymes Comparant en personne Assisté de Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE DEFENDERESSE : SA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUAD ELOUPE Petit Pérou 97139 Les Abymes Représentée par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC & Associé (Toque 23), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, grefffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par arrêt du 18 novembre 2013, la cour de céans, statuant sur l'appel formé par M. X...à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 13 août 2013 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, ordonnait la réintégration du requérant dans son emploi au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (ci-après désignée CRCAM), sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai de 2 jours ouvrables à compter de la notification dudit arrêt. La cour précisait qu'elle se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée. Dans cet arrêt, la cour relevait notamment que par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre avait prononcé l'annulation des décisions du 20 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail avait autorisé le licenciement de M. X..., lequel bénéficiait du statut de salarié protégé, l'intéressé étant notamment membre du comité d'entreprise de la CRCAM. Par application des dispositions de l'article 948 du code de procédure civile, M. X..., était autorisé, par ordonnance du 7 mai 2014, à faire assigner la CRCAM à l'audience du 2 juin 2014, aux fins de voir statuer sur la liquidation de l'astreinte antérieurement prononcée. Par acte huissier en date du 14 mai 2014, M. X...faisait délivrer à la CRCAM assignation à comparaître à l'audience du 2 juin 2014 aux fins de voir :- constater le non respect par la CRCAM du dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2013, - liquider l'astreinte prononcée par cet arrêt, à la somme de 75 000 euros, - ordonner une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard,- condamner la CRCAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** In limine litis le conseil de la CRCAM sollicitait le renvoi de l'affaire, en invoquant un délai insuffisant entre la délivrance de l'assignation et la date de l'audience. Il expliquait par ailleurs que la responsable de la gestion des formations de la CRCAM, à laquelle il devait demander les pièces nécessaires au soutien de ses moyens et prétentions, était en congé maladie, et que sa remplaçante n'avait pu disposer d'un temps suffisant pour lui adresser lesdites pièces. Le conseil de la CRCAM demandait, au cas où l'affaire serait retenue, que les pièces communiquées par M. X...le 2 juin 2014, c'est-à-dire le jour même de l'audience, soient écartées, en faisant valoir que ces pièces n'avaient pu être communiquées à sa cliente et qu'aucune réponse ne pouvait être apportée en l'absence de délai accordé au défendeur. Pour sa part, M. X..., demandait que soient écartées des débats les pièces qui avaient été communiquées à son conseil le vendredi 30 mai 2014 en fin de journée, celui-ci n'ayant pu en prendre connaissance que le lundi 2 juin 2014. À l'appui de sa demande de liquidation d'astreinte, M. X...exposait que l'arrêt du 18 novembre 2013 n'avait jamais été exécuté par la CRCAM, et que sa réintégration n'avait jamais été effective. Il expliquait que sa réintégration avait été abusivement conditionnée à " un parcours de formation " d'une durée de 10 jours, auquel il avait, au demeurant, participé, sans que toutefois sa réintégration puisse être effective. **** Motifs de la décision : La CRCAM ayant bénéficié d'un délai d'au moins 15 jours entre la date de la délivrance de l'assignation et la date de l'audience, et s'agissant de l'exécution d'une réintégration qui a été ordonnée plus de six mois auparavant, la cour, considérant que la défenderesse avait bénéficié d'un temps suffisant pour répondre à la demande de liquidation d'astreinte et qu'il était urgent de statuer sur cette demande compte tenu du long délai écoulé, rejetait la demande de renvoi. M. X...ayant eu la possibilité de faire signifier, par le même acte d'assignation qu'il a fait délivrer à la CRCAM, l'ensemble des pièces qu'il estimait nécessaires au soutien de ses prétentions, la cour estimant abusive et contraire au principe du contradictoire, la communication de pièces le jour même de l'audience, privant ainsi la défenderesse d'un temps suffisant pour prendre connaissance des pièces et les discuter, écarte des débats lesdites pièces. Réciproquement et pour les mêmes motifs, sont également écartées des débats les pièces et conclusions communiquées par la CRCAM, au conseil du requérant, le vendredi 30 mai 2014 à 18 heures 50 et à 20 heures. Toutefois la procédure étant orale, le conseil de la CRCAM a pu faire valoir oralement ses moyens et prétentions à l'audience des débats. La CRCAM faisant état d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 mars 2014, la cour de céans, en application de l'article 13 du code de procédure civile, invitait les parties à s'expliquer sur la possibilité de liquider une astreinte assortissant une obligation qui n'existait plus, la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé le jugement du tribunal administratif, qui avait lui-même annulé les décisions du 20 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait accordé l'autorisation de licencier M. X.... Répondant à l'argumentation de la défenderesse qui entendait se prévaloir de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2014, M. X...faisait valoir que la CRCAM ne lui avait pas signifié cet arrêt, et qu'elle n'avait pas pris position sur la rupture du contrat travail. La CRCAM expliquant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé le jugement mettant à néant l'autorisation de licenciement accordée par le ministre du travail, faisait valoir que le licenciement notifié le 15 mai 2012 à M. X...reprenait ses entiers effets, et l'obligation de réintégrer n'existait plus, la demande de liquidation d'astreinte n'étant dès lors plus fondée. La CRCAM demandait paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate qu'en l'état de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par arrêt du 17 mars 2014 a annulé le jugement en date du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui avait annulé les décisions du 20 avril 2012, par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait autorisé le licenciement de M. X...en annulant la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail refusant de délivrer l'autorisation de licencier M. X..., le licenciement notifié à ce dernier le 15 mai 2012 s'est trouvé validé, et produit ses entiers effets. En conséquence l'obligation de réintégration tirée des dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, s'en trouve annulée, et aucune astreinte assortissant l'exécution de cette obligation, ne peut être liquidée. Si M. X...fait état de l'absence de signification à son égard de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et du caractère non définitif de cette décision, il y a lieu de rappeler que cette décision rendue en dernier ressort, même si elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, a le caractère d'une décision passée en force de chose jugée. Elle affecte dès son prononcé, la validité du jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement, ledit jugement ne pouvant dès lors produire aucun effet. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute M. X...de sa demande de liquidation d'astreinte, Dit que les dépens de la présente instance sont à sa charge, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,

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