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Cour d'appel, 28 janvier 2008. 07/00698PEN

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00698PEN

Date de décision :

28 janvier 2008

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Texte intégral

JLL / JD DOSSIER N 07/00698 ARRÊT DU 28 JANVIER 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 2008 / 88 Prononcé publiquement le LUNDI 28 JANVIER 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 03 MAI 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré Président:Monsieur LAPEYRE, Conseillers:Monsieur LAMANT, Monsieur MARTIN. GREFFIER : Madame DUBREUCQ lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats, Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Jean né le 23 Octobre 1953 à LAGUEPIE (82) de nationalité francaise, demeurant... non comparant, appelant Représenté par Maître RENIER Hervé, avocat au barreau d'ALBI B... Catherine Demeurant ... Partie civile, appelante, non comparante Représentée par Maître BOONSTOPPEL Olivier, avocat au barreau de CASTRES B... Valérie Demeurant ... Partie civile, appelante, non comparante Représentée par Maître BOONSTOPPEL Olivier, avocat au barreau de CASTRES En présence du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal T.G.I. DE CASTRES, par jugement en date du 03 Mai 2007, a, sur l'action civile, statué ainsi qu'il suit : - a alloué à B... Catherine, la somme de 12.000 euros, - a alloué à B... Valérie, la somme de 12.000 euros, outre la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur A... Jean, le 13 Mai 2007 contre Madame B... Valérie, Madame B... Catherine Madame B... Catherine, le 21 Mai 2007 contre Monsieur A... Jean Madame B... Valérie, le 21 Mai 2007 contre Monsieur A... Jean DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2007, Ont été entendus : Monsieur LAMANT en son rapport ; Maître BOONSTOPPEL Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ; Maître RENIER Hervé, avocat de A... Jean, en ses conclusions oralement développées; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 Janvier 2008. DÉCISION : Le 13 avril 1999, à Castres, Eric B... est décédé victime d'un accident du travail. Jean A..., gérant de la société MTM JAGY qui employait B..., a fait l'objet de poursuites pour homicide involontaire. Il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Castres en date du 20 décembre 2006. Toutefois, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a statué sur les demandes d'indemnisation présentées par deux soeurs de la victime, Catherine et Valérie B.... Par jugement du 03 mai 2007, A... a été condamné à payer à chacune d'elles 12.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'aux deux la somme globale de 2000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. A... a relevé appel de cette décision le 13 mai 2007. Catherine et Valérie B... en ont fait de même le 21 mai 2007. A l'audience du 17 décembre 2007, les parties civiles ont conclu à l'entière responsabilité de A... sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, subsidiairement, de l'article 1384 § 1er du même code et chacune d'elles a réclamé 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, les deux sollicitant l'allocation d'une indemnité de 2000 euros pour frais de défense. A... a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale prévoyant qu'aucune action en réparation ne peut être exercée en matière d'accident du travail par la victime ou ses ayants-droit. A titre subsidiaire, A... a conclu à un partage de responsabilité en raison de la faute de la victime et il a offert la somme de 5000 euros à chacune des parties civiles, demandant en outre que l'indemnité accordée au titre de l'article 475-1 soit ramenée à de plus justes proportions. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 498 du code de procédure pénale prévoit que l'appel d'un jugement contradictoire doit être interjeté dans le délai de 10 jours et l'article 500 du même code qu'en cas d'appel d'une des parties durant ce délai, les autres ont un délai supplémentaire de 5 jours pour faire appel. En l'espèce, l'appel de A... est recevable. En revanche, les appels de Catherine et Valérie B... ont été interjetés après l'expiration du délai légal et ils doivent être déclarés irrecevables. L'irrecevabilité des constitutions de partie civile soulevée par A... constitue non une demande nouvelle, mais un moyen nouveau, qui est donc recevable en cause d'appel. L'article L 451-1 du code de la sécurité sociale énonce que, sauf exceptions limitativement énumérées, aucune action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime d'un accident du travail ou ses ayants-droit. En l'espèce, le tribunal correctionnel de Castres a, par des motifs pertinents, jugé que A... ne s'était rendu coupable ni d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. La preuve d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur n'étant pas rapportée, les soeurs de la victime ne peuvent agir dans les conditions du droit commun pour obtenir de la juridiction répressive la réparation de leur préjudice moral. Leurs demandes seront en conséquence déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de A... et irrecevables les appels de Catherine B... et de Valérie B..., Réformant le jugement du tribunal correctionnel de Castres en date du 30 mai 2007, Déclare irrecevables les demandes de Catherine B... et de Valérie B.... En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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