Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2433040
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433040
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer le plus rapidement possible un rendez-vous pour lui permettre de retirer sa carte de séjour en qualité de parent d'enfant ayant le statut de réfugié ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, qu'il est en droit d'obtenir soit un titre de séjour puisqu'il vit toujours avec sa conjointe et son enfant dont la qualité de réfugié a été reconnue, soit une seconde attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en raison des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée, il est depuis de nombreux mois sans réponse des services de la préfecture de police, qu'il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction expirée le 22 octobre 2024 et qu'il est empêché de travailler et ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que le 9 décembre 2024, soit antérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 décembre 2024 au 8 mars 2025. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence, ni l'utilité, des mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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