Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-14.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.220
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupama Sud, Caisse locale de Perpignan, entreprise régie par le Code des assurances et l'article 1235 du Code rural, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Gaston X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal du groupement foncier agricole (GFA) "Comfon", domicilié ...,
2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama Sud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les 22 et 23 janvier 1992, des chutes de neige ont détruit des serres de l'exploitation agricole de M. Gaston X..., qui a demandé la garantie de son assureur, la société Groupama, laquelle a prétendu que le contrat concernant les serres avait été résilié;
que M. X... a demandé en référé l'attribution d'une provision et qu'une première ordonnance de référé, devenue irrévocable, du 9 septembre 1993, a estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la résiliation de la police dès lors que l'assureur ne démontrait pas qu'il l'avait résiliée dans les formes légales;
qu'après dépôt d'un rapport d'expertise, une seconde ordonnance de référé, rendue le 7 avril 1994, a énoncé, à l'appui de l'octroi d'une provision à M. X..., qu'il n'existait de contestation sérieuse, ni sur la résiliation de la police, ni sur sa suspension;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1996) a confirmé cette seconde ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont inopérantes dès lors qu'abstraction faite de la motivation propre de l'arrêt fondée sur l'autorité de la première ordonnance de référé du 9 septembre 1993, la cour d'appel a aussi adopté la motivation de la seconde ordonnance frappée d'appel du 7 avril 1994, qui se prononce sur l'absence de contestation sérieuse tenant à la résiliation ou à la suspension de la police ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par adoption des motifs du premier juge, constaté, de première part, que la société Groupama s'était bornée à adresser à M. X... le 19 juin 1990 une mise en demeure de payer la cotisation de l'année en cours avec suspension de la garantie;
de deuxième part, que le processus de résiliation n'avait pas été engagé, et, de troisième part, qu'aucune nouvelle mise en demeure de payer les primes afférentes aux périodes annuelles suivantes n'avait été adressée à l'assuré ;
qu'elle a pu en déduire qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la validité de la police en ce qui concerne le sinistre survenu en 1992, l'effet de la suspension de la garantie consécutif à la mise en demeure du 19 juin 1990 s'étant terminé au début de la période annuelle suivante ;
qu'ainsi la troisième branche du moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CRCAM Sud Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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