Cour de cassation, 12 octobre 1994. 94-81.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.190
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1994 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant à la somme globale de 1 044 000 francs le préjudice découlant pour Jean X... tant de son incapacité permanente partielle de 58 % que de la perte d'une chance "d'obtenir en fin d'études un poste d'ingénieur", les juges d'appel, qui n'étaient tenus ni d'apprécier distinctement ces deux chefs de dommage, ni de préciser autrement les bases de leurs calculs, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, dans les limites des conclusions des parties ;
Que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause une telle évaluation, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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