Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02676 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 99] sis [Adresse 71] - [Localité 25],
représenté par son syndic en exerice, FONCIA [Localité 100],
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
DOMICIL UNICIL, SA
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
MATMUT
en sa qualité des époux [IG]
dont le siège social est sis [Adresse 67] - [Localité 79]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MATMUT
en sa qualité de Monsieur [WE] [NI]
dont le siège social est sis [Adresse 67] - [Localité 79]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [LF] [TS]
Née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 93] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 33] - [Localité 25]
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FONCIA [Localité 100], SASU
dont le siège social est sis [Adresse 108] - [Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société FONCIA,
dont le siège social est sis [Adresse 37] [Localité 72]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 44] - [Localité 80]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SWISS LIFE, SA
en sa qualité d’assureur des consorts [TZ]-[MS]
dont le siège social est sis [Adresse 70] - [Localité 88]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [E]
Née le [Date naissance 49] 1971 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 71] - [Adresse 99] - [Localité 25]
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
BCPE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de Madame [P] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 69] - [Localité 76]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CARMA ASSURANCES, SA
en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 86]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
PACIFICA, SA
en sa qualité d’assureur de Madame [RR] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 112] - [Localité 89]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PACIFICA, SA
en sa qualité d’assureur de Madame [OG] [SF]
dont le siège social est sis [Adresse 112] - [Localité 89]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PACIFICA, SA
en sa qualité d’assureur de Madame [S] [FW] et de Monsieur [H] [UX]
dont le siège social est sis [Adresse 112] - [Localité 89]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PACIFICA, SA
en sa qualité d’assureur des époux [PC] [YU]
dont le siège social est sis [Adresse 112] - [Localité 89]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, SA
en sa qualité d’assureur de Madame [IN] [U] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 111] - [Localité 87]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Hannah DECH, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Edouard DUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, SA
en sa qualité d’assureur de Monsieur [HI] (locataires des consorts [K])
dont le siège social est sis [Adresse 111] - [Localité 87]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Hannah DECH, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Edouard DUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [UB] [ON]
Née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 104],
demeurant [Adresse 71] - [Localité 25]
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
en sa qualité d’assureur de Madame [ON],
dont le siège social est sis [Adresse 44] - [Localité 80]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MINDOSSA, SCI
dont le siège social est sis [Adresse 62] - [Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [UI] [V]
Née le [Date naissance 48] 1936 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 71] - [Localité 25]
Non comparante
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 66] - [Localité 75]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
BEAUSOLEIL, SCI
dont le siège social est sis [Adresse 56] - [Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [GK] [A]
Non comparante
Madame [M] [K]
Née le [Date naissance 18] 1978 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 59] - [Localité 84]
Non comparante
Monsieur [MZ] [K]
Né le [Date naissance 50] 1967 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 36] - [Localité 27]
Non comparant
Madame [KH] [K]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 60] - [Localité 29]
Non comparante
Madame [DL] [K]
Née le [Date naissance 34] 1968 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 57] - [Localité 39]
Non comparante
Monsieur [VV] [K]
Né le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 106] - [Localité 8]
Non comparant
Monsieur [EB] [K] - Décédé
Né le [Date naissance 47] 1975 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 73] - [Localité 85]
Non comparant
Madame [RR] [R]
Née le [Date naissance 58] 1985 à [Localité 105],
demeurant [Adresse 71] - [Localité 25]
Non comparante
SMA, SA
en sa qualité d’assureur de la societe UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 81] - [Localité 77]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
Monsieur [FO] [C]
Né le [Date naissance 35] 1967 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 92] - [Localité 25]
Non comparant
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),
en sa qualité d’assureur des époux [C]
dont le siège social est sis [Adresse 44] - [Localité 80]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
Madame [IN] [U] [O]
Née le [Date naissance 32] 1975 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 63] - [Localité 91]
Non comparante
Madame [OG] [SF]
Née le [Date naissance 55] 1985 à [Localité 95],
demeurant [Adresse 71] - [Localité 25]
Non comparante
Madame [KR] [TZ]
Née le [Date naissance 40] 1973 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 78] - [Localité 25]
Non comparante
Madame [RA] [TZ]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 78] - [Localité 25]
Non comparante
Monsieur [Z] [TZ]
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 78] - [Localité 25]
Non comparant
Madame [L] [MS]
Née le [Date naissance 31] 1977 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 78] - [Localité 25]
Non comparante
Madame [TK] [IG]
Née le [Date naissance 10] 1964 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 71] - [Localité 25]
Non comparante
Monsieur [KY] [IG]
Né le [Date naissance 16] 1964 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 71] - [Localité 25]
Non comparant
Madame [S] [FW]
Née le [Date naissance 3] 1978 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 61] - [Localité 90]
Non comparante
Monsieur [H] [UX]
Né le [Date naissance 19] 1978 en ALGERIE,
demeurant[Adresse 61]l - [Localité 90]
Non comparant
Madame [XY] [PC] [YU]
Née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 101],
demeurant [Adresse 71] - [Localité 25]
Non comparante
Monsieur [JT] [PC] [YU]
Né le [Date naissance 42] 1972 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 71] - [Localité 25]
Non comparant
Monsieur [WE] [NI]
Né le [Date naissance 53] 1974 à [Localité 97],
demeurant [Adresse 68] - [Localité 30]
Non comparant
Madame [HB] [B] épouse [D]
Née le [Date naissance 38] 1975 à [Localité 109] (MAROC),
demeurant [Adresse 64] - [Localité 20]
Non comparante
Monsieur [Y] [D]
Né le [Date naissance 43] 1966 à [Localité 109] (MAROC),
demeurant [Adresse 65] - [Localité 20]
Non comparant
Monsieur [W] [F]
Né le [Date naissance 51] 1975 à [Localité 103] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 41] - [Localité 82]
Non comparant
Madame [XA] [SM] épouse [ZI]
Née le [Date naissance 45] 1976 à [Localité 102] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 74] - [Localité 25]
Non comparante
Monsieur [I] [ZI]
Né le [Date naissance 46] 1964 à [Localité 94] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 74] - [Localité 25]
Non comparant
Madame [ZS] [BD]
Née le [Date naissance 17] 1964 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 13] - [Localité 24]
Non comparante
Monsieur [GD] [X]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 52] - [Localité 83]
Non comparant
Madame [MD] [X]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 110],
demeurant [Adresse 52] - [Localité 83]
Non comparante
Monsieur [J] [G]
Né le [Date naissance 54] 1957 à [Localité 96],
demeurant [Adresse 107] - [Localité 28]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 4 juin 2022, un incendie est survenu au sein de l’immeuble sis [Adresse 71] [Localité 25], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le sinistre s’est déclaré à partir l’appartement appartenant aux consorts [K] et occupé par la famille [HI].
L’incendie s’est propagé à l’immeuble mitoyen, la copropriété dénommée « [Adresse 98] » sise [Adresse 74] [Localité 25].
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [OV] [GU], à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice et au contradictoire de la MAIF, Mme [LF] [TS], Mme [UB] [ON], la SA PACIFICA (es qualité d’assureur de Mme [R], de Mme [SF], des époux [PC], et des consorts [FW]-[UX]), Mme [RR] [R], la SA Domicil Unicil, la SA SMA (assureur de la société Unicil), la SCI MINDOSSA, la société FIDELIDADE (assureur de Mme [U] [O]), Mme [OG] [SF], la SA BPCE IARD, la SA MMA IARD, la SASU FONCIA [Localité 100], M. [VV] [K], Mme [P] [E], M. [FO] [C], Mme [UI] [V], la MAIF (assureur des époux [C]), la MAIF (assureur de Mme [ON]) Mme [IN] [U] [O], Mme [KR] [TZ], Mme [RA] [TZ], M. [Z] [TZ], Mme [L] [MS], la SA SWISSLIFE, Mme [TK] [IG], la SA Crédit industriel et commercial Assurances, M. [KY] [IG], Mme [S] [FW], M. [H] [UX], Mme [XY] [PC] [YU], M. [JT] [PC] [YU], M. [WE] [NI], Mme [HB] [B] épouse [D], M. [Y] [D], la SCI BEAUSOLEIL, M. [N] [F], Mme [XA] [SM] épouse [ZI], M. [I] [ZI], Mme [ZS] [BD], M. [GD] [X], Mme [MD] [X], M. [J] [G], Mme [M] [K], M. [MZ] [K], Mme [KH] [K], Mme [DL] [K], M. [EB] [K], la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la SA MATMUT.
Par actes d’huissier en dates des 12, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice a dénoncé l’ordonnance du 10 novembre 2023 à la SA CARMA et assigné en référé Mme [UI] [V], la SA Crédit industriel et commercial Assurances (assureur de Mme [V]), la SCI BEAUSOLEIL, Mme [M] [K], M. [MZ] [K], Mme [KH] [K], Mme [DL] [K], M. [EB] [K], M. [VV] [K], la SA CARMA (assureur de M. [T] [K]), Mme [RR] [R], la SA PACIFICA (assureur de Mme [R]), Mme [P] [E], la SA BPCE IARD (assureur de Mme [E]), la SA Domicil Unicil, la SA SMA (assureur de la société Unicil), Mme [LF] [TS], M. [FO] [C], la MAIF (assureur des époux [C]), Mme [IN] [U] [O], la société FIDELIDADE (assureur de Mme [U] [O]), Mme [OG] [SF], la SA PACIFICA (assureur de Mme [SF]), Mme [KR] [TZ], Mme [RA] [TZ], M. [Z] [TZ], Mme [L] [MS], la SA SWISSLIFE (assureur des consorts [TZ]-[MS]), Mme [UB] [ON], la MAIF (assureur de Mme [ON]), Mme [TK] [IG], M. [KY] [IG], la MATMUT (assureur des époux [IG]), Mme [S] [FW], M. [H] [UX], la SA PACIFICA (assureur des consorts [FW]-[UX]), la SCI MINDOSSA, Mme [XY] [PC] [YU], M. [JT] [PC] [YU], la SA PACIFICA (assureur des époux [PC]), M. [WE] [NI], la MATMUT (assureur de M. [NI]), Mme [HB] [B] épouse [D], M. [Y] [D], M. [N] [F], Mme [XA] [SM] épouse [ZI], M. [I] [ZI], Mme [ZS] [BD], M. [GD] [X], Mme [MD] [X], M. [J] [G], la SASU FONCIA [Localité 100], la SA MMA IARD (assureur de la SASU FONCIA), la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (assureur de M. [HI], locataires des consorts [K]) aux fins :
que leur soient déclarées communes et opposables à la SA CARMA les opérations expertales en cours ordonnées en référé, étendre les opérations d’expertise, réserver les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Mme [UB] [ON] et la MAIF (assureur de Mme [ON]), représentées par leur conseil, émettent des protestations et réserves d’usage oralement.
La SCI MINDOSSA, représentée par son conseil, émet des protestations et réserves d’usage oralement.
La SASU FONCIA [Localité 100], la SA MMA IARD (assureur de la SASU FONCIA), représentées par leur conseil, émettent des protestations et réserves d’usage oralement.
La SA PACIFICA (es qualité d’assureur de Mme [R], de Mme [SF], des époux [PC], et des consorts [FW]-[UX]), représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA CARMA (assureur de M. [T] [K]), représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande de statuer sur les dépens.
Mme [P] [E] et la SA BPCE IARD (assureur de Mme [E]), représentées, déposent des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent des protestations et réserves d’usage.
La SA SWISSLIFE (assureur des consorts [TZ]-[MS]), représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande de statuer sur les dépens.
Mme [LF] [TS] et la MAIF, représentées, déposent des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent des protestations et réserves d’usage et demandent de statuer sur les dépens.
La MATMUT, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage.
La SA Domicil Unicil, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (assureur de Mme [U] [O] et de M. [HI]), dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande un complément d’expertise.
M. [MZ] [K], Mme [HB] [B] épouse [D], Mme [UI] [V], Mme [OG] [SF], Mme [XY] [PC] [YU], Mme [XA] [SM] épouse [ZI], , M. [VV] [K], M. [GD] [X], cités à personne, n’ont pas comparu.
M. [Y] [D], M. [JT] [PC] [YU], M. [I] [ZI], Mme [MD] [X], cités à domicile, n’ont pas comparu.
M. [H] [UX], M. [J] [G], Mme [KH] [K], Mme [S] [FW], Mme [ZS] [BD], la SCI BEAUSOLEIL, Mme [RR] [R], M. [FO] [C], Mme [KR] [TZ], Mme [RA] [TZ], M. [Z] [TZ], Mme [TK] [IG], M. [KY] [IG], Mme [M] [K], M. [N] [F], cités à étude, n’ont pas comparu.
Mme [IN] [U] [O], M. [WE] [NI], Mme [DL] [K], Mme [L] [MS], cités par procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
La SA Crédit industriel et commercial Assurances et la SA SMA, citées à personne morale, n’ont pas comparu.
M. [EB] [K], décédé.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/02424).
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA CARMA, en sa qualité d’assureur de M. [T] [K] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise qye « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA CARMA l’ordonnance de référé de céans du 10 novembre 2023 (n° RG 23/02424);
Déclarons communes et opposables à la SA CARMA les opérations d’expertise confiées à M. [OV] [GU] ;
Disons que la SA CARMA sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Etendons la mission confiée à M. [OV] [GU] comme suit :
- lister les désordres affectant les canalisations de la copropriété,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- préciser l’éventuel lien de causalité entre l’incendie et l’état des canalisations, ainsi que l’état préexistant de vétusté des canalisations,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 99]» sis [Adresse 71] [Localité 25], représenté par son syndic en exercice,;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT