Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CELINE GUILLE
la SELARL PARA FERRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 24 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/03330 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JST5
Minute n° JG24/191
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
[10] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9]
représenté par la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL BIROT-RAVAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant,
S.A.S. [11] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de [A] [N], Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/03330 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JST5
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2010 Monsieur [W] [F] a bénéficié d’un arthroscanner du genou droit au sein d’un centre de radiologie de la société [13] (S.A.S), assurée auprès de la société [10] (S.A.).
Le 12 juillet 2010 Monsieur [F] a été admis à la polyclinique [12] pour suspicion d’arthrite du genou droit.
Le 14 juillet 2010 les prélèvements bactériologiques réalisés se sont avérés positifs à « staphylococcus aureus ».
Monsieur [F] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) aux fins d’indemnisation, laquelle a confié une expertise aux Docteurs [R] et [L].
Ces experts ont établi un rapport en date du 10 septembre 2020.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a émis un avis en date du 10 mars 2021 considérant que la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale dont avait été victime Monsieur [F] incombait à l’assureur de la société [13].
Par courriers du 8 juillet 2021, la société [10] a notifié à l’ONIAM et à Monsieur [F] son refus de l’avis de la CCI au motif que l’injection à l’origine de l’infection n’avait pas été réalisée au sein du centre [13] mais au sein d’un autre centre d’imagerie médicale dans lequel un tiers avait également procédé à une arthrographie le même jour.
Par courrier du 16 juillet 2021 le Conseil de Monsieur [F] a invité l’ONIAM à lui faire parvenir une offre dans les conditions fixées à l’article L.1142-15 du Code de la Santé Publique.
Selon protocole d’indemnisation transactionnelle en date du 21 avril 2022 Monsieur [F] a déclaré recevoir et accepter de l’ONIAM, substitué à l’assureur de la société [13] en application de l’article L.1142-15 du Code la Santé Publique, la somme de 6586,21 euros.
Le 3 mai 2022, l’ONIAM a émis un titre exécutoire d’un montant de 6586,21 euros à la société [10].
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 8 juillet 2022 la société [10] a sollicité auprès de l’ONIAM l’annulation du titre exécutoire n°595 émis le 3 mai 2022. Il y était indiqué : « (…) l’injection de produit de contraste à l’origine de l’infection (…) n’a pas été pratiquée au sein de la société [13] (…) mais à l’occasion de l’arthrographie du genou droit réalisée dans le Centre d’Imagerie Médicale au sein duquel exerce le Docteur [K] (…) A titre superfétatoire, il convient de rappeler, en outre, qu’en vertu de l’arrêt rendu par la 1ere Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 novembre 2021 (…), une société constituée par des radiologues pour l’exercice de leur profession et qui a pour activité la mise en commun de matériels ne constitue pas un établissement au sens de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique, soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d’infections nosocomiales. (…) ».
Par acte en date du 22 juillet 2022, la société [10] a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux fins d’annulation du titre exécutoire n°595 émis à son encontre le 3 mai 2022 d’un montant de 6 586,21 euros.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG22/3330.
Par acte en date du 21 décembre 2023, l’ONIAM a assigné en intervention forcée la société [11] (S.A.S). Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/106.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG22/3330.
La clôture a été fixée au 5 août 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2024, la société [10] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-15 du Code de la Santé Publique, de :
s’agissant des illégalités externes du titre exécutoire contesté :
- JUGER que l’ONIAM ne dispose pas de la possibilité d’user du procédé du titre exécutoire pour recouvrer les sommes qu’il estime lui être dues en application des dispositions de l’article L.1142-15 du CSP,
- JUGER que l’ONIAM, en tant que subrogé, n’avait pas qualité pour émettre le titre exécutoire contesté,
- JUGER qu’en violation de l’article L.1142-15 du CSP, l’ONIAM n’a pas porté à sa connaissance la transaction conclue avec Monsieur [F] préalablement à l’émission du titre contesté, la privant ainsi d’une garantie procédurale,
- JUGER que les bases de liquidation de la créance n’ont pas été précisées au sein du titre exécutoire,
- JUGER que l’ONIAM ne peut déduire d’un avis CCI, lequel n’est contraignant ni pour l’ONIAM ni pour l’assureur du prétendu responsable, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
en tout état de cause, s’agissant des illégalités internes du titre :
- JUGER que l’infection litigieuse n’est pas une infection nosocomiale, mais une infection associée aux soins,
- JUGER que l’injection de produit de contraste litigieuse lors de laquelle l’infection a été contractée n’a pas été réalisée au sein des locaux de la société [13],
- JUGER de surcroît que la société [13] n’est pas un établissement de santé au sens des dispositions de l’article L.1142-1 I, soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d’infections nosocomiales, mais une société destinée à mettre à la disposition de ses membres des moyens matériels et humains de nature à leur faciliter l’exercice de leur profession,
- JUGER que la responsabilité de la société [13] ne peut aucunement être engagée ni pour faute, ni sans faute et doit être écartée,
- JUGER qu’il n’est donc pas démontré que l’assureur de responsabilité civile de la société [13] serait débiteur de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F], versée par l’ONIAM,
à titre superfétatoire, RELEVER que le société [11] ne semble pas être l’organisme de sécurité sociale obligatoire de Monsieur [F],
en conséquence :
- JUGER que l’ordre à recouvrer exécutoire n°595 émis le 03/05/2022, notifié 22/06/2022 est entaché d’illégalité,
- ANNULER l’avis des sommes à payer n°595 émis par l’ONIAM le 03/05/2022, notifié le 22/06/2022 à son encontre d’un montant de 6586,21 €,
- la DECHARGER en conséquence du paiement de la somme de 6586,21 €,
- DEBOUTER l’ONIAM (ou toute autre partie) de toutes ses demandes reconventionnelles ou à quelque titre que ce soit dirigées contre elle,
- CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Hugo FERRI, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant des illégalités externes du titre exécutoire litigieux, la société [10] soutient d’une part l’impossibilité pour l’ONIAM d’user du procédé du titre exécutoire pour recouvrer les sommes qu’il estime lui être dues en application des dispositions de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique en ce qu’il aurait dû, en qualité de subrogé dans les droits de la victime, se limiter aux droits et actions que la victime aurait pu elle-même exercer.
D’autre part, la demanderesse argue du non-respect de la communication préalable de la transaction conformément à l’article L.1142-15 du Code de la santé publique permettant à l’assureur de contester la responsabilité ou le montant des sommes réclamées avant la mise en œuvre de l’action de recouvrement par l’ONIAM.
Enfin, elle se prévaut de l’absence de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance pourtant obligatoire en vertu des dispositions de l’article 24 de l’alinéa 2 du décret n°2012-1246. Elle estime que l’annexion du protocole d’indemnisation et de l’avis de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux ne suffit pas à compenser l’absence de ces bases dans le titre exécutoire lui-même.
Sur l’illégalité interne du titre, la société [10] soutient que la créance qui fait l’objet du titre exécutoire ne présente pas de caractère certain, liquide et exigible, pourtant nécessaire, et fait valoir que les avis des CCI ne sont pas contraignants.
Elle considère que l’ONIAM aurait dû nécessairement saisir le juge pour exercer son action récursoire, en raison du caractère non contraignant des avis des CCI, conformément à l’article L.1142-15 du Code de la santé publique.
Elle soutient que la responsabilité de la société [13], qui n’est pas un établissement de santé assurant des actes de prévention, diagnostic ou soin et qui n’a pas réalisé le geste contaminant, ne peut être engagée.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 décembre 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-14 du Code de la santé publique, de :
- DEBOUTER la société [10] de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2022-595 émis par elle pour un montant 6.586,21 €,
- CONSTATER que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires,
- CONSTATER le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet du titre n°2022-595,
- CONSTATER la régularité formelle du titre n°2022-595 émis par l’ONIAM,
par conséquent
- DIRE ET JUGER que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 6 586,21 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [F],
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait le titre pour un motif de légalité externe, CONDAMNER la société [10] à lui régler la somme de 6.586,21 € en remboursement de l’indemnisation versée à Monsieur [F],
- CONDAMNER à titre reconventionnel la société [10] au paiement de la somme de 987,93 € à titre de pénalité en application de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique,
- CONDAMNER à titre reconventionnel la société [10] à lui rembourser les honoraires des experts à hauteur de la somme de 1 547,48 €,
- CONDAMNER la société [10] à régler les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 juillet 2022 avec capitalisation par période annuelle à compter du 22 juillet 2023,
- CONDAMNER la société [10] à lui régler la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, l’ONIAM rappelle qu’il bénéficie du pouvoir d’émettre un titre de recette en qualité d’établissement public administratif en se fondant notamment sur un avis du Conseil d’état qui permet cette possibilité même à l’encontre des hôpitaux ou de leurs assureurs.
Au soutien de sa demande principale l’ONIAM argue, s’agissant des moyens d’illégalité interne, de l’absence d’incidence du caractère non contraignant de l’avis émis par la CCI et de la responsabilité de la société [13] en ce que l’acte médical à l’origine de l’infection a été réalisé au sein de son établissement. Elle considère que l’infection est bien qualifiée de nosocomiale et que la demanderesse ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
En réponse au moyen adverse tiré de ce que la société [13] ne répond pas à la définition d’un établissement au sens de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique, l’ONIAM note que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021 n’est pas transposable en l’espèce en ce que la société [13] est une Société par Actions Simplifiées et non une Société Civile de Moyens, qu’elle a une grande liberté statutaire et que l’extrait K-bis ne saurait être suffisant pour déterminer ses activités ; que les relations juridiques entre le médecin qui a réalisé l’acte et la SAS ne sont pas connues ; que c’est bien sans ses locaux, avec le matériel mis à sa disposition que l’infection a été contractée.
Sur les moyens d’illégalité externe, l’ONIAM soutient être compétent pour émettre des titres exécutoires après avoir indemnisé une victime en application de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique. Il estime que l’absence de communication du protocole avant la phase de recouvrement amiable ne rend pas la procédure de recouvrement irrégulière en rappelant avoir joint le protocole au titre.
En réponse au moyen adverse relatif à l’absence de base de liquidation de la créance, l’ONIAM fait valoir que bien que le titre lui-même ne détaille pas les bases, le protocole d’indemnisation et l’avis de la commission qui étaient joints au titre fournissent ces informations de manière adéquate et argue de ce que la jurisprudence valide ce mode de présentation comme conforme à la légalité.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société [10] au remboursement du montant de sa créance l’ONIAM rappelle que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance litigieuse en raison de la possibilité d’une régularisation par l’administration.
Reconventionnellement, l’ONIAM sollicite la condamnation de la société [10] au paiement des pénalités en application de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique en raison de son refus de faire une offre d’indemnisation à Monsieur [F], des frais de fonctionnement engagés, du risque financier qu’il a dû exclusivement supporter et des économies réalisées par l’assureur qui continue à provisionner sans décaisser de frais.
Régulièrement assignée le 21 décembre 2023, la société [11] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 5 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale
L’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
L’article L.1142-15 du même Code dispose qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l’article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l’article L.1142-22 est substitué à l'assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L.1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances.
L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L.426-1 du Code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il est acquis que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des personnes considérées comme responsables de dommages, auxquelles il s’est substitué, sur le fondement de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 10 septembre 2020 mentionne :
« (…) Le 09/07/2010, Mr [F] a eu son Arthroscanner du genou droit qui a été réalisé par le Dr [C] [Z] au centre de radiologie [13]. Un document d’information type nous a été transmis par l’avocat du Dr [Z] : document d’information « (…) ARTHROGRAPHIE (…) Le déroulement de l’examen (…) La piqûre est un moment un peu désagréable de l’examen. L’injection du liquide iodé dans l’articulation ne provoque tout au plus des douleurs modérées et très passagères. (…) L’arthrographie peut être complétée immédiatement par un scanner de l’articulation. Ceci ne nécessitera pas de deuxième piqûre. (…) » (…)
Le 09/07/2010, l’arthroscanner du genou droit est réalisé par le Dr [C] [Z], remplaçant du Dr [U] [I] au centre [13]. ARTHROSCANNER : C’est l’injection du produit de contraste iodé dans l’articulation. Cette phase de l’examen se déroule dans une salle de radiologie. (…) Le 12/07/2010, le Dr [T] prend en charge pour une suspicion d’arthrite du genou droit avec début d’une inflammation avec fièvre. (…) Les prélèvement bactériologiques reviennent positifs à Staphylococcus aureus. (…) Le 15/08/2010 le traitement antibiotique est arrêté. (…)
Donc : nous pouvons dire que cette affection (infection du genou droit) est en relation directe avec le geste d’arthroscanner du 09/07/2010.
(…) Il s’agit d’une infection de type nosocomiale à Staphylococcus aureus. Il fait suite à un geste participant aux soins, diagnostic et préventions et pratiqué dans un cabinet médical. Nous considérons que l’infection à staphylocoque n’a aucune relation avec une cause extérieure ou étrangère. (…) Nous pouvons conclure à un aléa thérapeutique. (…) ».
La « fiche récapitulative de conclusions » jointe à ce rapport d’expertise indique : « (…) Il s’agit d’un acte de prévention, diagnostic et de soin dans un cabinet médical. La société [13] n’est pas un établissement de santé : Hors cause (…) Dates et lieux [13] 09/07/2010 Professionnels et/ou établissements en cause [13] : n’est pas un établissement de santé et il n’est pas rattaché à un hôpital ou clinique. Le Radiologue est directement responsable de son geste du 09/07/2010 (…) ».
L’avis du 10 mars 2021 de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux versé aux débats mentionne quant à lui :
« (…) L’arthroscanner du genou droit a été réalisé le 9 juillet 2010 au centre de radiologie [13]. (…)
Il résulte de l’instruction qu’un lien de causalité direct et certain peut être établi entre le geste d’arthroscanner du 9 juillet 2010 et le syndrome infectieux présenté par M. [F]. Cette infection à Staphylococcus aureus, dont la première manifestation est apparue dès le lendemain de ce geste et pour laquelle aucune cause étrangère n’a été identifiée, peut être qualifiée de nosocomiale. (…)
En l’état du dossier, il apparaît que l’acte litigieux a été réalisé dans les locaux du centre [13]. La commission est d’avis que cette société, qui est une SAS, et dont les statuts n’ont pas été produits, doit être regardée comme un établissement dans lequel sont réalisés des actes individuels de diagnostic au sens de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique. Comme précédemment indiqué, une cause étrangère pouvant expliquer la survenue de l’infection a été exclue. En conséquence, cette infection nosocomiale, avec toutes ses conséquences, engage, en l’absence de déficit fonctionnel permanent imputable, la responsabilité de la SAS [13] en application des dispositions de l’article L.1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique. (…) ».
La société [10], qui expose que le 9 juillet 2010 Monsieur [F] s’est rendu dans un premier temps au centre d’imagerie médicale situé [Adresse 4] à [Localité 14] où il a bénéficié d’une arthrographie du genou droit réalisée par le Docteur [K], consistant en la réalisation d’une ponction avec opacification de la cavité articulaire par un produit de contraste, puis ce même jour dans un second temps au sein du centre [13] situé [Adresse 5] à [Localité 14] où il a bénéficié d’un scanner réalisé par un autre praticien sans aucune autre injection, produit :
- un compte-rendu relatif à une arthrographie du genou droit réalisée le 9 juillet 2010 par le Docteur [K] au sein d’un centre d’imagerie médical situé [Adresse 4] à [Localité 14], mentionnant notamment « Après ponction on opacifie une cavité articulaire de volume normal. (…) Le scanner dans un second temps permettra de préciser ces anomalies, et d’analyser le cartilage et les ménisques (…) »,
- un compte-rendu relatif à un arthroscanner du genou droit réalisé le 9 juillet 2010 au sein d’un centre de radiologie [13] situé [Adresse 5] à [Localité 14].
Toutefois, force est de constater que ni le rapport d’expertise ni l’avis de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation ne font état de l’arthrographie et de cette distinction de lieux et d’intervenants, alors même que le document d’information relayé par le rapport d’expertise fait état d’une injection relative à l’arthrographie et précise qu’une deuxième ne sera pas nécessaire en cas de scanner réalisé en complément.
En tout état de cause, il apparaît que la société [10] est fondée à se prévaloir de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021 selon lequel :
« (…) 6. Les établissements, services et organismes, qui sont énumérés au sein du code de la santé publique, au livre trois de la deuxième partie (…) et les établissements de santé sont notamment tenus, en vertu des articles L.6111-2 et suivants du code de la santé publique, de mettre en œuvre une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d’organiser la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie. Ils se distinguent des sociétés professionnelles qui permettent la fourniture de certains moyens aux professions médicales ou l’exercice en commun de ces professions.
N° RG 22/03330 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JST5
7. Il en résulte qu’une société à responsabilité limitée, qui est constituée par des médecins radiologues pour exercer leur profession et a pour activité l’exploitation, l’achat, la vente et la location de matériel d’imagerie médicale et de radiothérapie, ne peut être considérée comme un établissement au sens de l’article L.1142-1, I, du code de la santé publique, soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d’infections nosocomiales.
8. Pour condamner la société à indemniser l’entier préjudice subi par le patient, après avoir constaté que celle-ci exerce son activité sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et que, selon l'extrait K-bis, son objet est l'exploitation, l'achat, la vente et la location de tout matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, ainsi que de tout matériel d'exploitation de la clinique, l'arrêt retient que, dès lors qu'est visée, au titre de l'activité exercée, celle d'exploitation de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, cette société exerce une activité, sinon de soins, à tout le moins de diagnostic, relevant des dispositions de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et qu'elle se trouve soumise à une responsabilité de plein droit et constitue une société d’exercice professionnel effectif.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (…) ».
En effet, il ressort de l’extrait K-bis de la société [13] :
- que l’activité principale de cette personne morale (date d’immatriculation : 26/06/1987) est le regroupement en son sein de tous les moyens matériels et humains de nature à constituer un centre d’imagerie médicale moderne, la mise à disposition de ses membres exclusivement de tous les moyens dont elle dispose en vue de faciliter l’exercice de leur profession sans pouvoir elle-même l’exercer,
- que l’activité de l’établissement principal (date de commencement d’activité : 21/11/2005) est similaire,
- que l’activité des « autres établissements dans le ressort », dont celui situé [Adresse 5] à [Localité 14] (date de commencement d’activité : 08/09/2005), est la mise à disposition de matériel d’imagerie médicale.
En outre l’objet social de la société [13], qui produit ses statuts, est « l’obtention d’autorisations d’exploitation d’appareils d’imagerie médicale, l’acquisition, la détention, la gestion et l’exploitation d’appareils d’imagerie, notamment d’imagerie en coupe (IRM, TDM), la prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme qu’elles soient et la gestion de ces participations, et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques, civiles, financières, commerciale, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement. ».
Il en résulte que la société [13] ne peut être considérée comme un établissement au sens de l’article L.1142-1, I, du code de la santé publique, soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d’infections nosocomiales, et que la mise hors de cause de la défenderesse à laquelle avait conclu le rapport d’expertise était justifiée.
En conséquence, comme le soutient la société [10], le titre exécutoire litigieux est entaché d’illégalité interne.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à l’annulation dudit titre exécutoire et à sa décharge du paiement de la somme de 6586,21 euros.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Au regard de la solution du litige l’ONIAM ne peut qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles en ce que la responsabilité de la société [13] n’est pas retenue.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ONIAM, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Conformément à la demande de la société [10] et en application de l’article 699 du Code de procédure civile il sera dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Hugo FERRI du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société [10] la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule l’avis des sommes à payer n°595 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 3 mai 2022 notifié le 22 juin 2022 à l’encontre de la S.A. [10] d’un montant de 6586,21 euros,
Décharge la S.A. [10] du paiement de la somme de 6 586,21 euros,
Déboute la S.A. [10] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Hugo FERRI du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,