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Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-81.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.555

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - LE Z... Jacqueline, - La Société ABAN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Philippe X..., Jacqueline Y..., et la société ABAN, des chefs de diffamation et injures publiques et complicité de ces délits, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, proposés par les trois demandeurs ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 42 du Code de procédure pénale, proposé par Jacqueline Y... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique envers particuliers, retenu à la charge de Philippe X..., comme auteur principal en sa qualité de directeur de la publication et de gérant de la société éditrice, ainsi que de Jacqueline Y..., comme complice, selon les règles de droit commun, pour avoir, en sa qualité de directrice de la rédaction, laissé figurer les passages à caractère diffamatoire de l'écrit proposé par Philippe X..., en sachant qu'il serait publié en ces termes; que les juges ont ainsi justifié leur condamnation solidaire au paiement des indemnités propres à réparer le préjudice résultant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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