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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2022. 2104438

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2104438

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise par laquelle elle a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. Elle soutient qu'elle occupe un logement sur-occupé et insalubre. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 26 septembre 2022. Il conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation ayant fait droit à la demande de l'intéressée le 29 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle demande l'annulation de la décision implicite, née le 6 février 2021, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 2. Par une décision du 29 janvier 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme B. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefevbre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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