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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-44.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.823

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 00-44.823, X 00-44.824, Y 00-44.825, Z 00-44.826, A 00-44.827, B 00-44.828, C 00-44.829, D 00-44.830, E 00-44.831, F 00-44.832, H 00-44.833, G 00-44.834, J 00-44.835 et K 00-44.836 formés par la société SCEA des Vins français, dont le siège est ... et actuellement ..., en cassation des ordonnances de référé rendues le 8, 15 et 22 juin et 6 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Libourne (référé) , au profit : 1 / de M. Mohamed E..., demeurant ..., 2 / de Mme Malika Y..., épouse E..., demeurant ..., 3 / de Mme Chrifa I..., demeurant ..., 4 / de M. Richard B..., demeurant ..., 5 / de M. Mohamed I..., demeurant ..., appartement 472, 33150 Cenon, 6 / de M. F... Sehl, demeurant ..., appartement 472, 33150 Cenon, 7 / de Mme Marie-Christine H..., demeurant ..., 8 / de Mme Laurence D..., demeurant ..., 9 / de M. Sébastien D..., demeurant ..., 10 / de M. Thierry D..., demeurant ..., 11 / de M. Christian D..., demeurant ..., 12 / de M. Didier D..., demeurant ..., 13/ de Mme Sabine Z..., demeurant ..., 14 / de Mme Naima X... C..., demeurant 218, Grand Bert, 33330 Saint-Supice de Faleyrens, 15 / de M.. François A..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire des SCEA Château des Tours, Château Haut-Brignon, Château Le Couvent, 16 / de la SCEA Château des Tours, dont le siège est ..., 17 / de la SCEA Château Haut-Brignon, dont le siège est ..., 18 / de la SCEA Château Le Couvent, dont le siège est ..., 19 / de M. François G..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la SCEA des Vins français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des SCEA Château des Tours, Château Haut-Brignon et Château Le Couvent et de M. G..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 00-44.823, X 00-44.824, Y 00-44.825, Z 00-44.826, A 00-44.827, B 00-44.828, C 00-44.829, D 00-44.830, E 00-44.831, F 00-44.832, H 00-44.833, G 00-44.834, J 00-44.835 et K 00-44.836 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, que la Société des Vins français, qui exploitait des domaines viticoles, en a été expulsée le 28 mars 2000 en exécution de décisions judiciaires ; qu'elle a cessé de payer les salaires des salariés affectés à ces domaines à compter du 1er mars 2000 ; que M. E... et treize autres salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement d'une provision sur les salaires qui leur étaient dus entre le 1er et le 28 mars 2000, date à partir de laquelle les sociétés Château des Tours, Château Haut-Brignon et Château Le Couvent, qui ont repris l'exploitation des domaines, ont payé les salaires des intéressés ; que la Société des Vins français a appelé les trois sociétés précitées dans la cause ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi du chef du dispositif des ordonnances qu'il critique ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances ont condamné la Société des Vins français à payer à chacune des sociétés Château des Tours, Château Haut-Brignon et Château Le Couvent une indemnité ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif concernant la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis la société Des Vins français au préjudice des autres sociétés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles ont condamné la Société des Vins français à verser aux sociétés Château des Tour, Château Haut-Brignon et Château Le Couvent la somme de 500 francs à titre d'indemnité, les ordonnances rendues les 8, 15 et 22 juin et 6 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé partiellement cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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