Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-15.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.128
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard, Charles, Jacques X..., demeurant à Vermot Dun Les Places (Nièvre) Monsauche,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la compagnie THE CONTINGENCY INSURANCE LIMITED, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, Président faisant fonctions de conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la compagnie The Contingency Insurance Limited, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., camionneur, a vu son camion accidenté par la roue qui s'était détachée d'un autre véhicule ; qu'il était garanti par une assurance comportant une clause dite "tierce collision" auprès de la Compagnie The Contingency Insurance Limited ; que celle-ci a soutenu que le heurt avec la roue détachée d'un autre véhicule ne constituait pas une tierce-collision comme ne s'étant pas produite avec le véhicule lui-même ; que la cour d'appel, réformant la décision du tribunal, a dit qu'il y avait tierce-collision et ordonné que soit versée l'indemnité prévue en pareil cas ; qu'elle a cependant refusé de considérer comme fautive en l'espèce l'attitude de l'assureur qui avait contesté le droit à réparation et a donc rejeté la demande de M. X... tendant à se voir indemniser des conséquences dommageables du retard qui en était résulté telles que vente de son camion qu'il n'a pu réparer à temps et qu'il avait acheté à crédit, saisie de sa maison et disparition de son activité de transporteur ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sur ce dernier point aux motifs qu'il n'avait pas fait la preuve que la société Contingency avait été à l'origine par sa faute de ses pertes d'exploitation et de son préjudice moral, alors qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prestation prévue au contrat était uniquement du montant de la réparation, déduction faite d'une franchise ; que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation des intérêts au taux légal à partir du moment où elle a été déterminée à moins d'une faute particulière du débiteur dont la cour d'appel a, en l'espèce, écarté l'existence ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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