Cour d'appel, 06 août 2024. 24/00103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00103
Date de décision :
6 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 6 AOUT 2024
N° 2024/103
Rôle N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQHB
[E] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
PROCUREUR GENERAL
Copie délivrée :
contre émargement
le : 06 Août 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
06 Août 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°00477.
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le 4 novembre 1997 à [Localité 3], demeurant actuellement au centre hospitalier de [4] - [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE
défaillant
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 6 août 2024, en audience publique, devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2024
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé,
Le 8 juillet 2024, le Directeur du centre Hospitalier de [4] a fait admettre M. [T] en soins psychiatriques sans consentement suite à un péril imminent en application des articles L 32ll-l-ll 2° et suivants du Code de la Sante Publique en raison d'un risque de passage à l'acte hétéroagressif (menaces vis-a-vis de sa famille) dans un contexte de décompensation psychotique: hallucinations acoustico-verbales et idées délirantes de surveillance et de persécution.
Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [K] le 9 juillet 2024 mentionne un état marqué par des hallucinations acoustico-verbales que le patient dit estompées mais dont il reconnaît néanmoins la présence avec des phases d'exacerbation, depuis 2018, admettant aussi des conflits familiaux même s'il les minimise. Il ajoute que l'adhésion aux soins est extrêmement fragile et ambivalente.
Celui de 72 heures établi par le docteur [M] le 11 juillet 2024 confirme l'altération du contact avec la réalite, des projets peu réalistes et des rationalisations inadaptées. S'il trouve le patient plus calme avec un contact amélioré, il met en évidence que l'adhésion aux soins reste fragile.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, la mesure a été renouvelée par le Juge des Libertés et de la détention.
Par courrier du 27 juillet 2024, monsieur [T] a fait appel de cette décision.
Le 17 juillet 2024, le docteur [R] rendait son avis dans lequel il notait la persistance d'une exaltation thymique peu critiquée, banalisée associée à des interprétations à vécu de persécution, ainsi qu'une persistance de phénomènes hallucinatoires et une adhésion aux soins nécessitant d'être renforcée.
Il concluait au maintien de la mesure.
Le ministère public a conclu par écrit le 31 juillet 2024 à la confirmation de la décision lui paraissant bien motivée.
Le 5 août 2024, le Dr [D] actualise la situation sanitaire du patient. Il relève que l'adaptation du traitement psychotrope a permis une nette amélioration clinique. Les hallucinations acoustico-verbales se sont amendées et le discours est plus cohérent. Cependant, il contraste ainsi : ' L'adhésion aux soins est meilleure cependant la conscience des troubles reste partielle. La mesure de soins sans consentement est à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète pour stabilisation clinique et éviter une rupture prématurée des soins'.
À L'AUDIENCE
Monsieur [E] [T] ne s'oppose pas à la publicité des débats.
Monsieur [E] [T] déclare : 'La présentation paraît logique et médicalement cela paraît logique. Mais je ne suis pas d'accord, je suis d'accord pour la mise en place d'un programme de soins. J'estime que des permissions de quelques jours avant de finaliser cette sortie, me semblent inutiles'.
Cindy GARCIA, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie. Elle s'en remet à la décision de la cour, la procédure ayant été respectée. Elle indique 'nous sommes dans une période charnière pour lui. Il souhaite mettre en lumière qu'il y a eu des difficulté familiales qui sont plus apaisées actuellement'.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
SUR CE,
Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Il résulte de l'article L. 3212-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un directeur d'établissement puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part l'état de la personne doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou régulière en ambulatoire.
A titre liminaire, la cour observe que le conseil de M. [T] s'en remettant à la décision de la cour, ne soutient pas absolument l'appel, dont la motivation relève finalement de Monsieur [E] [T].
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que monsieur [T] présente un état clinique très inquiétant, sa perception de la réalité est affectée avec un sentiment persécutoire et des troubles du comportement. Il continue à présenter un comportement dissocié et une adhésion très fragile aux soins.
Eu égard aux troubles décrits, aux faits qui ont conduit à l'hospitalisation de Monsieur [E] [T] et à l'avis récent du docteur [D] il n'existe pas d'éléments justifiant qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation mise en place dans la mesure où il est établi que ses troubles persistent malgré l'amélioration liée au traitement et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, l'adhésion aux soins demeurant partielle et la nécessité d'éviter une rupture thérapeutique prématurée.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [E] [T].
Confirmons la décision déférée rendue le 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQHB
Aix-en-Provence, le 6 août 2024
Le greffier
à
[E] [T] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] ([Localité 3])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 6 août 2024 concernant l'affaire :
M. [E] [T]
Représentant : Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQHB
Aix-en-Provence, le 6 août 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [4] ([Localité 3])
- Me Cindy GARCIA
- Monsieur le Procureur Général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 6 août 2024 concernant l'affaire :
M. [E] [T]
Représentant : Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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