Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Faiçal X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 juin 1985 par la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail de Lyon, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me de Chaisemartin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident de trajet le 16 novembre 1983 ayant entraîné la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 8 %, fait grief à la commission régionale d'invalidité (Lyon, 14 juin 1985) de l'avoir débouté de son recours, alors que, dans son mémoire, il avait fait valoir que son invalidité excédait le taux retenu, lequel avait été fixé en considération des seules séquelles physiques de l'accident, puisque ces séquelles avaient été considérées par le médecin du travail comme le rendant inapte à exercer l'emploi qu'il occupait au moment des faits, ce qui avait entraîné son licenciement ; que tout en constatant qu'il avait été licencié et était inscrit au chômage, la commission s'est bornée à se référer aux conclusions du médecin expert qui n'a pas eu égard aux incidences professionnelles de son accident, que, ce faisant, elle a violé les articles L. 453 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision attaquée, qui fait référence à la profession de l'assuré, mentionne expressément qu'il a été licencié et est inscrit au chômage depuis le 2 novembre 1984 ; que ces énonciations impliquent que la commission a eu égard aux incidences professionnelles des séquelles constatées, en sorte que son appréciation échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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