Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2906
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/09/2024
Dossier : N° RG 22/03267 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMKV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. KDI (anciennenent KLOECKNER METALS FRANCE)
C/
[A] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 mai 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. KDI anciennement KLOECKNER METALS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00002
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [S] a été embauché à compter du 1er octobre 2007 par la société KDI, devenue la SAS Kloeckner Metals France, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable produits.
En 2008, il a été promu au poste de directeur d'agence, puis en 2012, directeur de site et responsable régional et en 2013, manager d'unité.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Par courrier du 30 septembre 2019 reçu le 4 octobre suivant, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2019.
Suivant lettre du même jour, il a été dispensé d'activité professionnelle.
Le 17 octobre 2019 lui a été adressée une lettre de convocation à un entretien dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pas abouti.
Le 20 novembre 2019, M. [S] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 29 novembre suivant.
Par courrier du 9 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave pour les deux motifs suivants :
L'établissement de fausses notes de frais
Un comportement et des propos inadaptés et totalement irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs.
Le 18 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement de départage du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Dit que le licenciement de M. [A] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] la somme de 59.352,40 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] la somme de 31.074,06 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] la somme de 35.611,44 euros au titre du préavis ainsi que 3561,14 euros au titre des congés payés dus sur la période de préavis,
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
- Ordonné à la société Kloecner (sic) Metals France de rembourser à l'organisme « Pôle emploi », les indemnités de chômage versées à M. [A] [S] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- Dit que la décision sera notifiée à Pôle emploi,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- Condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Kloeckner Metals France partie succombante à assumer la charge des dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 6 décembre 2022, la Sas Kloeckner Metals France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 19 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Kloeckner Metals France demande à la cour de :
1/ A titre principal
- Infirmer jugement déféré en ce qu'il :
- A déclaré que la société Kloeckner Metals France ne rapportait pas la preuve de l'existence de faits imputable au salarié et constituant une violation aux obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
- n'a pas répondu aux conclusions de la société sur le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
- A déclaré le licenciement de M. [A] [S] sans cause réelle et sérieuse
- A condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] :
o 59.352,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi,
o 31.074,06 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 35.611,44 euros au titre du préavis,
o 3.561,14 euros au titre des congés payés dus pour la période de préavis,
o 2.000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile
- A déclaré que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- A déclaré que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
- A ordonné à la société Kloeckner Metals France de rembourser à Pôle Emploi les indemnité de chômage versées à M. [S] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé du jugement et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
- condamné la société Kloeckner Metals France aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
- Déclarer le licenciement de M. [S] fondé sur une faute grave,
- Débouter M. [S] de ses demandes,
2/ A titre subsidiaire, si la Cour déclare que le licenciement de M. [S] ne repose pas sur une faute grave
- Fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 30.883,11 euros,
- Fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 32.394,84 euros bruts et l'indemnité de congés payés afférents à 3.239,48 euros bruts,
- Si la cour décidait que le licenciement de M. [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant ne pouvant pas être supérieur à 16.197,48 euros.
3/ En tout état de cause :
- Débouter M. [S] de ses demandes
- Condamner M. [S] à verser à la société 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maitre Catheline Modat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 16 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [S], formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 59.352,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 31.074,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamner la Sas Kloeckner Metals France Holding à verser à M. [A] [S] la somme de 72.351,29 euros, soit l'équivalent de 11 mois de salaire brut moyen, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- Condamner la Sas Kloeckner Metals France Holding à verser à M. [A] [S] la somme de 35.215,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- A titre subsidiaire, si le licenciement était jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, ou sur une faute grave, Juger le licenciement irrégulier et condamner la Sas Kloeckner Metals France Holding à verser à M. [A] [S] la somme de 6.577,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- Condamner la Sas Kloeckner Metals France Holding à verser à M. [A] [S] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Sas Kloeckner Metals France Holding aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024.
Le même jour, la société KDI, nouvelle dénomination sociale de la SAS Kloeckner Metals France, a déposé des conclusions n°4 en justifiant d'un dysfonctionnement du RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de préciser que la cour considère recevable les écritures n°4 déposées par l'appelante dans la mesure où c'est seulement en raison d'un incident technique que celles-ci ont été signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture mais quelques heures après la signification de celle-ci.
Sur le bien-fondé du licenciement
[A] [S] demande la confirmation du jugement déféré qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de ses prétentions, il invoque les moyens suivants :
Une décision de le licencier avant même la tenue de l'entretien préalable,
L'épuisement du pouvoir disciplinaire avant la notification du licenciement,
La durée excessive de la procédure de licenciement,
L'absence de motifs réels et sérieux.
La société KDI lui oppose la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et leur sérieux, justifiant le licenciement pour faute grave du salarié, alors manager d'unité.
Elle conteste toute information relative au licenciement de M. [S], préalablement à sa décision, auprès du comité social économique. Elle fait également valoir qu'aucune sanction n'a été prise à la suite de la première convocation à entretien préalable envoyée à M. [S] qui ne s'est pas présenté le jour prévu et soutient que c'est à la suite de la découverte de nouveaux faits qu'elle a adressé la seconde convocation à entretien préalable.
Sur la décision de licencier M. [S] avant l'engagement de la procédure
Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi, le licenciement peut être verbal, c'est-à-dire avoir été annoncé avant la notification officielle et motivée du licenciement. La décision de licencier doit être irrévocable, exprimée sans équivoque et émaner de la personne qui a le pouvoir de licencier au sein de l'entreprise. Elle peut être annoncée verbalement ou par d'autres canaux de communication, au salarié directement ou à d'autres services de l'entreprise, pourvu qu'elle émane du titulaire du pouvoir de licencier.
En l'espèce, M. [S] soutient que son employeur avait annoncé sa décision de rompre son contrat de travail lors de la réunion du comité social et économique du 17 octobre 2019 dont l'ordre du jour comprenait la mention « avenir [Localité 5] nouveau manager ».
Il résulte des éléments du dossier la chronologie des faits suivante :
Le 30 septembre 2019, la société Kloeckner Metals France a envoyé à M. [S] une convocation pour un entretien préalable à un licenciement, entretien prévu le 8 octobre suivant auquel ce dernier ne se présentera pas. Par courrier du même jour, le salarié a été dispensé d'activité professionnelle. Ces deux courriers ont été signés par Mme [J] [V] [U], responsable ressources humaines, qui signera ensuite la lettre de licenciement envoyée le 9 décembre 2019.
Le 11 octobre 2019 a été établi l'ordre du jour de la réunion du comité social économique prévue le 17 octobre suivant. L'un des points à évoquer était : « avenir de [Localité 5], nouveau manager ». Ce document était signé de M. [M] [H], directeur des opérations, et de Mme [T] [X], secrétaire adjoint dudit comité.
A l'issue de cette réunion du 17 octobre 2019, a été établi un « délibéré de l'ordre du jour », signé par deux personnes non identifiées en tant que secrétaire et le président, dont l'identité n'est pas plus mentionnée. Cependant, la cour observe que la signature de ce dernier ressemble à celle des courriers signés de Mme [U], dont le nom figure en premier sur la liste des personnes présentes. Ce document porte la mention suivante concernant le point « avenir de [Localité 5] » : « un chargé de mission a été placé en attente (gestionnaire de crise) ».
Par courrier du 17 octobre 2019, également signé de Mme [U], M. [S] a été convoqué à un entretien dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail. Ce courrier débute ainsi : « pour faire suite à nos échanges, nous vous informons que nous sommes prêts à envisager la possibilité de rompre de façon conventionnelle le contrat de travail qui nous lie ».
Cette chronologie montre que la rupture du contrat de travail de M. [S] était envisagée lorsqu'a eu lieu la réunion du comité social économique puisqu'il avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et dispensé d'activité professionnelle.
Toutefois, les éléments rapportés ci-dessus ne permettent pas de considérer que le licenciement était acté puisque seule l'arrivée d'un gestionnaire de crise a été évoquée lors de la réunion susvisée du 17 octobre 2019, c'est-à-dire une solution d'urgence dans le cadre d'une mission.
Le fait que l'ordre du jour mentionnât l'avenir de l'agence de [Localité 5] avec un « nouveau manager » ne saurait être retenu comme étant l'annonce non équivoque de la rupture du contrat de travail de M. [S] par la voie du licenciement alors que des échanges étaient en cours pour aboutir à des discussions relatives à une rupture conventionnelle du contrat de travail et que cet ordre du jour était signé de personnes dont il n'est pas démontré qu'elles avaient le pouvoir de licencier M. [S].
Par ailleurs le sms de Mme [U] à M. [S] le 17 octobre 2019 qui indique qu'elle a « obtenu de pouvoir [lui] proposer une RC (rupture conventionnelle) » et qu'il pourra avoir la mutuelle pendant un an « après [sa] sortie » ne peut être analysé comme la décision non équivoque de l'employeur de licencier son salarié, quand bien même ce message émane d'une personne ayant le pouvoir de mettre fin au contrat de M. [S].
Ce moyen ne saurait donc être retenu.
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L1332-2 prévoit que, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail est une règle de fond. L'expiration de ce délai interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en 'uvre. Lorsque l'employeur abandonne une première procédure de licenciement pour sanctionner des faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'entretien préalable, la convocation à un nouvel entretien préalable n'a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée et le licenciement ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés.
En l'espèce, à la suite de l'entretien préalable du 8 octobre 2019 auquel M. [S] a été convoqué par courrier du 30 septembre 2019 et ne s'est pas présenté, aucune sanction disciplinaire n'a été notifiée à l'encontre du salarié avant le 8 novembre 2019.
[A] [S] a été convoqué à un nouvel entretien préalable par courrier du 20 novembre 2019 puis licencié pour faute grave le 9 décembre 2019.
Il appartient donc à la société KDI de démontrer que le licenciement prononcé concerne des faits découverts postérieurement au 30 septembre 2019. Elle affirme que c'est durant l'absence de M. [S], dispensé d'activité, qu'elle a pris conscience de l'ampleur des fautes de ce dernier. Elle produit diverses pièces au soutien de cette affirmation :
L'attestation de Mme [N] en date du 28 octobre 2019 relative à des faits concernant la période de février à mai 2019,
L'attestation de M. [I] en date du 29 octobre 2019 qui dénonce des faits non datés
L'attestation de Mme [G] en date du 4 novembre 2019 qui décrit des faits survenus en octobre 2018, alors qu'elle partait à la retraite,
Un échange de mails entre Mme [N] et M. [Y] de la société Inox Pyrénées, le 29 octobre 2019, au sujet d'un repas organisé par M. [S] le 5 juillet 2019 au bistrot des halles à [Localité 6],
Un mail de M. [R] en date du 28 octobre 2019 qui indique que, lorsqu'il était en activité chez SAIT, il n'avait jamais mangé en tête à tête avec M. [S],
Un mail de Mme [B], de la mairie d'[Localité 3], en date du 5 novembre 2019 qui répond à une demande de M. [D], directeur de région Sud Ouest de la société devenue KDI, duquel il résulte que M. [S] n'a pas, contrairement à ce qu'il a indiqué dans sa note de frais, dîné avec le maire de cette commune le 18 avril 2019.
Ces témoignages visent les faits qui sont expressément visés dans la lettre de licenciement et à partir desquels l'employeur a motivé le licenciement pour faute grave de M. [S] estimant que ces agissements constituaient d'une part l'établissement de fausses notes de frais et d'autre part un comportement et des propos inadaptés et totalement irrespectueux de la part du salarié à l'égard de ses collaborateurs.
Or, M. [S] produit le compte-rendu de l'entretien qu'il a eu avec son employeur le 30 septembre 2019, dont ce dernier ne conteste aucunement les termes et à la suite duquel la première procédure aux fins de licenciement a été engagée, ce que confirme également l'échange de sms entre M. [S] et Mme [U], responsable des ressources humaines, également présente à cet entretien.
Cet entretien a eu lieu à 14 heures le 30 septembre 2019, entre M. [W] et M. [S], en présence de Mme [U]. M. [W] annonce dès le début que « c'est pas un entretien officiel » et qu'il a « préféré avoir cet échange (') pour (') dire [à M. [S]] ce qu'il en est' parce qu'on [lui] reproche un certain nombre de choses ».
Il précise ensuite : « d'abord on vous reproche (') des choses qui sont liées à vos fonctions' notamment un comportement (') exécrable ». Il poursuit qu'il a « moultes (') attestations, témoignages, confidences (') sur le comportement de [A] [S] ».
Il ajoute qu'il « y a encore plus grave que ça » et explique que des relevés ont été faits sur les frais déclarés par M. [S] et qu'il y a des problèmes ». Il précise : « vous tirez un peu trop sur la corde et' elle a cassé ».
M. [S] explique alors qu'il « y a des invitations » et que « [ses] frais sont clairs, ils sont écrits, envoyés ».
M. [W] lui rétorque avoir reçu un certain nombre de plaintes le concernant ainsi que ses collaborateurs et ex-collaborateurs qui font qu'il ne pourra pas être gardé à son poste et lui expose ensuite la procédure qui sera suivie, à savoir la remise d'une convocation à un entretien préalable et la tenue de ce même entretien le 8 octobre suivant, ainsi que la dispense d'activité avec maintien de la rémunération.
Il résulte de cet échange, au cours duquel ni M. [W] ni Mme [U] n'ont précisément exprimé le souhait de rompre le contrat de travail de M. [S], que, dès le 30 septembre 2019, les griefs relatifs à son comportement à l'égard de ses collaborateurs passés ou présents ainsi que les problèmes sur ses états de frais étaient exprimés.
Ils ont alors justifié une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui certes n'a pas abouti à une telle décision dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable auquel M. [S] ne s'est pas présenté mais justifiaient, pour l'employeur, que M. [S] ne pouvait pas rester à son poste.
La société KDI ne saurait donc venir utilement arguer de la date des attestations et mails qu'elle vise dans la lettre de licenciement pour soutenir qu'elle n'a pris conscience de l'ampleur des fautes de ce dernier qu'après le 8 octobre 2019 alors que les deux griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont exactement les mêmes que ceux évoqués dès le 30 septembre 2019 lors de cet entretien informel, qu'une procédure aux fins de licenciement a été initiée dans les heures qui ont suivi pour ces motifs et que M. [S] était dispensé d'activité et l'a été jusqu'à la rupture du contrat de travail.
En conséquence de tous ces éléments, la cour considère que la société, aujourd'hui dénommée KDI, a licencié M. [S] pour des faits qui avaient motivé une première procédure de licenciement non suivie d'une décision dans le mois suivant la tenue de l'entretien préalable, ces dits faits ne pouvant donc être sanctionnés par une procédure ultérieure.
Dès lors, le licenciement de M. [S] notifié le 9 décembre 2019, pour des faits qui ont justifié une précédente procédure de licenciement abandonnée par l'employeur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le salarié, il convient de confirmer le jugement querellé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. [S] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de six mois dont il aurait dû bénéficier, égale aux appointements et à la valeur des avantages dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé, soit dans les limites de ce qui a été accordé par les premiers juges et dont M. [S] ne conteste pas le quantum, la somme de 35 611,44 euros, outre 3561,14 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont les dispositions sont plus favorable au salarié que celles des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée par année d'ancienneté, égale à un cinquième de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 années d'ancienneté, puis de 3/5 de mois par année au-delà de 7 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, soit dans le cas présent 6001 euros.
Par ailleurs, l'article 29 de la convention collective cité ci-dessus prévoit que, pour l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans, ayant 5 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du calcul spécifié ci-avant sera majoré de 30% sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
Concernant M. [S], qui avait 12 années d'ancienneté complètes au moment de l'expiration de son préavis, il lui sera alloué, dans les limites de sa demande, la somme de 35 215,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Enfin, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 12 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [S], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 59 352,40 euros, soit près de 10 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage versées à M. [S], à la capitalisation des intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Concernant les intérêts, il sera précisé que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
- pour les créances de nature salariale, à compter du 03 janvier 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,
- pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil.
La société KDI qui succombe principalement en son appel devra en supporter les entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 3 novembre 2022, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de licenciement et le point de départ des intérêts, et par substitution de motifs en ce qui concerne le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [A] [S] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société KDI à payer à M. [A] [S] la somme de 35 215,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
- pour les créances de nature salariale, à compter du 03 janvier 2020,
- pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum ;
CONDAMNE la société KDI aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société KDI à payer à M. [A] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,