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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-10.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.452

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2001), que Bruno X..., piéton qui se trouvait sur une voie d'autoroute, a été heurté et mortellement blessé par le véhicule conduit par M. Pierrick Y... ; que sa veuve, Mme Z..., agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur Yoann, a assigné M. Y... et son assureur, la Caisse générale d'assurances mutuelles (la CGA) en responsabilité et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. Y... et la CGA font grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de les avoir condamnés in solidum à réparer le dommage, alors, selon le moyen, que commet une faute inexcusable le piéton qui se trouve, de sa propre initiative, de nuit, sans être équipé d'un dispositif permettant de le distinguer, en plein milieu d'une autoroute, en pleine conscience de ses faits et gestes, peu important que, pour se retrouver dans une telle situation, ce piéton ait antérieurement franchi les barrières de sécurité et le terre-plein central de l'autoroute, ou se soit introduit, sur l'autoroute, en empruntant une bretelle d'entrée de l'autoroute, dès lors que de telles circonstances établissent la témérité active de ce piéton ; qu'en considérant que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable, alors qu'elle avait relevé que celle-ci s'est trouvée, de sa propre initiative, de nuit, sans être éclairée, en plein milieu d'une autoroute, en pleine conscience de ses faits et gestes, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Bruno X..., passager du véhicule conduit par son épouse, avait été, après une dispute, laissé par celle-ci sur une aire de stationnement en bordure de l'autoroute ; que ce piéton, dont le taux d'alcoolémie était de 4,04 grammes par litre de sang, s'était retrouvé vers une heure du matin, dans des circonstances qui n'étaient pas établies, à hauteur d'une bretelle d'accès dans le sens opposé de l'autoroute, au milieu de la voie centrale, où il avait été percuté par le véhicule de M. Y... ; qu'il n'était pas établi que pour se rendre à cet endroit, Bruno X... eût franchi le terre-plein central de l'autoroute et les barrières de sécurité qui y sont implantées ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Bruno X... n'avait pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale d'assurance mutuelle et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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