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Cour d'appel, 07 décembre 2018. 16/10036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/10036

Date de décision :

7 décembre 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Décembre 2018 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10036 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZK6J Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-00852 APPELANTE Association FACULTÉ DES MÉTIERS DE L'ESSONNE (FDME) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laëtitia SIMONIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702 substituée par Me Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702 INTIMÉS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 4] [Adresse 4] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère M. Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'association de la Faculté des Métiers de l'Essonne, (ci-après ' l'association FDME '), d'un jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, (ci-après ' la caisse') et à M. [M] [O]. L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/10036, les parties ont comparu à l'audience du 11 octobre 2018 et la décision est mise à disposition à la date du 7 décembre 2018. FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [O] était employé en qualité de formateur par l'association FDME. Le 10 décembre 2014, l'association FDME a procédé à une déclaration d'accident du travail, suivie le 27 janvier 2015 d'une déclaration d'accident du travail rectificative, indiquant que le 30 septembre 2014 à 13h40, alors que M. [O] animait son cours de management aux élèves de BTS AG 2ème année, et qu'il avait demandé à un jeune de ranger son portable afin de démarrer le cours, le formateur avait été insulté par ce jeune, qui s'était ensuite levé et avait continué les insultes en se rapprochant. La déclaration d'accident du travail était assortie de réserves de la part de l'employeur. Le certificat médical initial établi le 3 novembre 2014 faisait mention d'un traumatisme psychologique après une agression verbale sur le lieu de travail. La caisse procédait à une enquête administrative au cours de laquelle l'employeur confirmait que le 30 septembre 2014, M. [O] avait été agressé verbalement par un élève. Pour sa part, M. [O] avait complété le jour même une fiche d'incident informant sa hiérarchie des faits. La caisse notifiait à l'employeur le 4 mars 2015 son accord pour la prise en charge d'un accident du travail, et l'association FDME saisissait par lettre du 17 avril 2015 la commission de recours amiable, contestant l'existence d'un fait accidentel survenu le 30 septembre 2014, ainsi que le lien entre cet accident et les lésions constatées par le certificat médical du 3 novembre 2014. La caisse notifiait à l'employeur le 20 mars 2015 la prise en charge d'une nouvelle lésion, et l'association FDME saisissait par lettre du 17 avril 2015 une seconde fois la commission de recours amiable pour les mêmes motifs. La commission n'ayant pas statué dans le délai d'un mois, l'association FDME saisissait par deux fois le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY. Par ailleurs M. [O] engageait devant la même juridiction une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en date du 14 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY a : - ordonné la jonction des trois procédures, - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. L'association FDME, qui a relevé appel partiel de ce jugement par lettre du 12 juillet 2016, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour : - à titre principal, à infirmer le jugement déféré, seulement en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident allégué, - à titre subsidiaire, à constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur, soutenant que M. [O] n'en rapporte pas la preuve, - à titre infiniment subsidiaire, à constater qu'elle s'en rapporte sur une éventuelle demande d'expertise de M. [O], Elle sollicite en tout état de cause le rejet des demandes de M. [O] et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] maintient à l'audience que sa détresse psychologique est liée à cet incident et que l'employeur a commis une faute inexcusable. La caisse fait déposer et soutenir oralement à l'audience des conclusions invitant la cour: - à titre principal, à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'inopposabilité de l'association FDME, - à titre subsidiaire, dans le cas ou la cour retiendrait l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, à fixer la majoration de la rente dans les limites des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, à lui donner acte de ses réserves sur les montants qui pourraient être attribués à M. [O], et à dire qu'elle pourra récupérer les sommes avancées auprès de l'association FDME. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs ; L'association FDME conteste l'existence d'un fait accidentel qui serait intervenu le 30 septembre 2014. En l'espèce, l'association FDME ne peut pas contester la réalité de l'altercation survenue le 30 septembre 2014 entre M. [O] et un de ses élèves. La matérialité en est établie par la fiche d'incident complétée par M. [O] le jour des faits qui indique que, le 30 septembre 2014 à 14h30, pendant le cours de management, un élève l'a injurié en ces termes : 'espèce de petit bouffon', répété deux ou trois fois, parce que M [O] lui avait demandé de ranger son portable. M. [O] a demandé une sanction et ajouté qu'il recevrait plus cet étudiant en cours. Il ressort donc de la fiche d'incident établie le 30 septembre 2014 par M. [O], mais aussi de l'avertissement écrit remis en main propre par la direction à cet étudiant et de la lettre d'excuses signée le 7 octobre 2014 par ce dernier que le salarié a bien été victime à cette date d'une agression verbale consistant en des injures et une attitude menaçante de la part de son auteur. La réalité de l'accident est donc établie. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [O] a souffert d'un traumatisme psychologique établi par certificat médical. Cependant la lésion doit être rattachable au fait accidentel et l'intéressé doit rapporter la preuve de la relation entre l'affection et l'événement soudain afin de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ; Or, en l'espèce, l'incident a eu lieu le 30 septembre 2014 et le certificat médical initial n'a été établi que le 3 novembre 2014, soit plus d'un mois après les faits. Ce certificat fait foi en ce qui concerne le traumatisme psychologique mais ne peut suffire à établir le lien de causalité avec l'accident sus visé puisque le médecin ne fait que reprendre les affirmations du malade. L'employeur a émis des réserves par deux fois dans des temps très brefs, faisant état de difficultés de comportement de la part de son salarié. Enfin, l'association FDME souligne que M [O] n'a pas été en arrêt de travail aussitôt après l'altercation. Il n'est pas contesté qu'en effet, les premiers arrêts de travail ont été prescrits au titre de la maladie, puis requalifiés et prescrits au titre de la législation professionnelle. Il doit en être déduit que le lien supposé avec l'agression n'a pas été établi lors des premières consultations. L'accident du travail n'est donc pas caractérisé et le jugement sera de ce chef infirmé. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare inopposable à l'association FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'accident du 30 septembre 2014 et de la nouvelle lésion de M. [M] [O], Déboute M. [M] [O] de toutes ses demandes. Rejette la demande de l'association FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,

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