Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5MH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT
Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Stéphanie ESPENEL
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a formulé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 6 mai 2020 pour une maladie asthmatique due par l'exposition professionnelle aux poussières métalliques de soudure.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée dans sa séance 9 février 2022 notifiée par la CPAM de la Loire le 16 février 2022.
Contestant cette décision, sur recours de l'assuré, la commission de recours amiable a confirmé par décision notifiée le 12 juin 2023, la décision de la CPAM du 16 février 2022.
Par requête du 08 août 2023 Monsieur [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ces décisions de rejet.
L'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Monsieur [W] [O] demande au tribunal
● A titre principal :
- Désigner un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- réserver les droits de Monsieur [O] dans l'attente du rapport d'expertise,
● A titre subsidiaire :
- Infirmer la décision de la CPAM de la Loire du 16 février 2022 et celle de la commission de recours amiable du 12 juin 2023,
- Juger que la maladie déclaré présente un lien direct et essentiel avec le travail qu'il exerçait habituellement,
● En conséquence :
- juger que la maladie déclarée est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles
- Renvoyer le dossier de Monsieur [O] devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits,
● En tout état de cause :
- Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens,
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire indique que la désignation d'un nouveau comité pour second avis est de droit.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau.
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
- désignation de la pathologie ;
- délai de prise en charge ;
- exposition au risque.
L'alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L'alinéa 7 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau. Ce même article précise que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.
Au surplus, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la Caisse avait préalablement saisi le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AURA qui a rendu un avis négatif le 09 février 2022 au motif qu'aucun lien direct entre la maladie et la profession de l'assuré ne pouvait être établi.
Aussi, il convient de désigner un second comité afin qu'il puisse donner son avis sur l'éventuelle prise en charge de la maladie respiratoire (en l'espèce l'asthme) déclarée par Monsieur [W] [O] le 6 mai2020.
La présente décision ne tranchant pas au fond, les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 1] pour qu'il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Monsieur [W] [O], de l'asthme, au titre de la législation professionnelle sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l'assurée ainsi que ses nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s'il estime nécessaire l'assurée, ou selon sa demande ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laurène JOSSERAND
Monsieur [W] [O]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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