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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-15.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.190

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme André LE PEN - PICAULT, ayant son siège social ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de : 1°) La Compagnie Morbihannaise de Navigation (CMN), société anonyme, dont le siège est 4, bis Place du Sanitat à Nantes (Loire-Atlantique), 2°) La Compagnie LA REUNION EUROPEENNE, ayant son siège ... (2e), 3°) La Compagnie la CAMAT, dont le siège est ... (2e), 4°) La Compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est ... (8e), 5°) La Compagnie LA CORDIALITE BALOISE, dont le siège est ... (2e), 6°) La Compagnie LA CONCORDE, dont le siège est ... (9e), 7°) La Compagnie LA METROPOLE, dont le siège est ... (1er), 8°) La Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est ... (2e), 9°) La Compagnie RHIN et MOSELLE, dont le siège est ... (9e), 10°) La Compagnie LA NANTAISE, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 11°) La Compagnie LE GAN, dont le siège est ... (9e), 12°) La Compagnie L'UNION et PHENIX ESPAGNOL, dont le siège est ... (8e), 13°) La Compagnie ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP), dont le siège est ... (2e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société André Le Pen et Picault, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance CMN et de douze autres compagnies d'assurance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes 23 mars 1988) le navire Jean-Pierre X..., appartenant à la Société morbihannaise de navigation (CMN) et affecté au transport de passagers, de véhicules et de marchandises, avait été mis sur un plan incliné du port de Lorient en vue de vérifications et de réparations ; qu'au cours de la période des travaux effectués par la société Le Pen-Picault, deux membres de l'équipage, à leur montée à bord un matin, se sont aperçus d'un incendie qui, avant d'être éteint, a causé des dommages importants ; qu'il est apparu que ce feu avait eu pour origine des travaux de soudure faits pendant la journée précédente et qu'il n'avait été décelé ni lorsque les préposés de la société Le Pen-Picault avaient cessé leur travail ni au cours des visites de sécurité effectuées au début de la soirée ; que la société CMN et les compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans ses droits pour l'avoir indemnisée, ont assigné la société Le Pen-Picault en dommages et intérêts ; Attendu que la société Le Pen-Picault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement d'une somme à la société CMN et aux assureurs alors, selon le pourvoi, d'une part, que les bâtiments désarmés doivent avoir en permanence un gardien à bord ; qu'en déclarant que le règlement général de police annexé à l'article R. 351-1 du Code des ports maritimes n'était pas applicable aux navires à sec, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 4, du règlement général de police susvisé ; alors d'autre part que, le règlement de police et d'exploitation du port de pêche de Lorient met à la charge des armateurs, capitaines et pêcheurs, une obligation générale de surveillance leur imposant d'assurer la sécurité du navire, notamment par la présence d'un gardien à bord ; qu'en déniant toute obligation de gardiennage à la charge de la société CMN, la cour d'appel a violé les article 8 et 62 du règlement susvisé et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société CMN avait contribué à la réalisation de son propre dommage en négligeant totalement la surveillance de son navire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à exonérer la société Le Pen-Picault de sa responsabilité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions visées au pourvoi, a retenu que l'obligation d'avoir un gardien à bord n'était imposée, pour ce qui concernait les navires à sec sur le plan incliné servant aux réparations, ni par le règlement général de police des ports ni par le règlement de police et d'exploitation du port de pêche de Lorient, lequel, en autorisant la présence d'un gardien, par exception à la règle interdisant le séjour à bord de toute personne après les heures de travail, n'édictait pas une obligation de gardiennage de nuit ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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