Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11436 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNTR
Minute : 24/01439
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 11 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], [Localité 15] (MADAGASCAR)
Résidence autonomie “ [14]”
[Adresse 8]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro C-930082023004256 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Kamila ZAAMCHA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 58
Et
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13], [Localité 15] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [O] et Monsieur [I], [T] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 9] (MADAGASCAR) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union : [V], [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], [Localité 15] (MADAGASCAR).
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 novembre 2023, Monsieur [I], [T] [R] a assigné Madame [L] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
Dans l'acte de saisine, Monsieur [I], [T] [R] n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, les époux assistés de leur avocat respectif ont indiqué qu'ils renonçaient à formuler des demandes de mesures provisoires.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de Monsieur [I], [T] [R] notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 et aux conclusions de Madame [L] [O] notifiées par voie électronique, le 6 juin 2024, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et mise en délibéré au 11 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 29 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I], [T] [R], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], [Localité 15] (MADAGASCAR),
Et de
Madame [L] [O] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13], [Localité 15] (MADAGASCAR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 9] (MADAGASCAR);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er août 2019;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
ATTRIBUE à Madame [L] [O] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 6] à [Localité 11] (SEINE-SAINT-DENIS), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution préférentielle du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 11] (SEINE-SAINT-DENIS) ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande des parties visant à voir juger que Madame [L] [O] prendra à sa charge le crédit à la consommation souscrit par ses soins auprès de la [12] dont les mensualités de remboursement s'élèvent à la somme de 441,21 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I], [T] [R] visant à voir juger qu'il prendra à sa charge les mensualités de l'emprunt souscrit par ses soins ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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