Cour de cassation, 10 février 1993. 90-43.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.835
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Pierrette Y..., née Z..., veuve X..., demeurant ... 1er (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1990) que Mme X... engagée le 19 janvier 1981 par la société pour la Promotion de la culture et des loisirs a fait l'objet d'un avertissement le 14 novembre 1984 puis a été licenciée le 4 février 1985 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que même non fautives, des absences répétées perturbant la marche de l'entreprise, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que pendant les deux mois séparant l'avertissement de la convocation à l'entretien préalable, Mme X... n'avait été présente dans l'entreprise que pendant quinze jours, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la société SPCL qui avait invoqué de nombreuses absences de Mme X... antérieures à son avertissement du 14 novembre 1984 était en droit de s'en prévaloir dès lors que de nouvelles absences postérieures audit avertissement lui confirmaient qu'elle ne pouvait compter sur sa collaboration régulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'elle dénature les conclusions de la société
SPCL faisant valoir qu'elle était en droit de se prévaloir des absences déjà sanctionnées si de nouvelles absences postérieures intervenaient ;
Mais attendu qu'interprétant la lettre d'énonciation des motifs du
licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a retenu qu'aucune
absence postérieure à l'avertissement n'était reproché à la salariée dans ce courrier ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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