Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL pépinières des Costières, dont le siège socialest Mas Demian Jonquières à Saint-Vincent (Gard), Beaucaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de :
18/ M. Ernest Y..., demeurant à Escatalens (Tarn-et-Garonne), Montech,
28/ M. Alain X..., demeurant à Saint-Christophe (Tarn-et-Garonne), Moissac,
38/ le Port autonome de Marseille, établissement public, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
48/ la SICA Star Export, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est ... (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Pépinières des Costières, de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Port autonome de Marseille, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Y... et X..., agriculteurs, ont acheté des plants de poiriers à la Société des Pépinières des Costières ; qu'une fois plantés sur les propriétés de MM. Y... et X..., les arbres se sont révélés atteints de nécrose ; que les acheteurs ont alors assigné la société des Pépinières des Costières en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la Société des Pépinières des Costières reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1991) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à MM. Y... et X..., alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de donner effet à la clause limitative de garantie stipulée au contrat de vente, sans rechercher si MM. Y... et X... n'étaient pas, en tant que professionnels de l'agriculture, des spécialistes aptes à apprécier la qualité des plants qu'ils avaient achetés ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que MM. Y... et X... n'étaient ni des pépinieristes ni des arboriculteurs professionnels et que leurs activités étaient essentiellement différentes de celles du vendeur et supposaient des compétences se situant dans d'autres domaines ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne la société Pépinières des Costières à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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