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Cour d'appel, 29 novembre 2018. 18/03943

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03943

Date de décision :

29 novembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2018 N° RG 18/03943 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVAM AFFAIRE : [J] [H] C/ SAS SUEZ RV IDF ANCIENNEMENT SITA ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE section commerce N° RG : 10/00045 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Philippe BAUDOIN la SELARL LEBIGRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0373 substitué par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539 APPELANT **************** SAS SUEZ RV IDF ANCIENNEMENT SITA ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Fanny LACROIX de la SCP LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 18 août 2003, M. [J] [H] était embauché par la société Sita Île-de-France (devenue SAS Suez RV Île de France) en qualité d'agent entretien d'infrastructure par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des activités du déchet (CCNAD). Le 4 janvier 2010, M. [J] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en formant diverses demandes de rappel d'indemnités. Le 5 septembre 2011, M. [J] [H] était victime d'un accident du travail. Le 2 mars 2012, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 15 mars 2012, il lui notifiait son licenciement pour  impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude. Vu le jugement du 9 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - condamné la SA Sita Île de France à payer à M. [H] la somme de 1 624,65 euros à titre d'indemnité de salissure pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2010, - la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] de toutes ses autres demandes, - reçu la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté, - laissé les dépens à la charge du défendeur. Vu la notification de ce jugement le 18 avril 2012. Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] le 16 mai 2012 et le dossier d'appel enregistré et finalement réinscrit sous le n° RG 18/03943. M. [J] [H] saisissait alors le 10 août 2012 le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes nouvelles correspondant à la rupture de la relation de travail, ce qui donnait lieu un jugement du 29 mars 2016 qui jugeait irrecevable l'instance initiée le 10 août 2012 par M. [H], déboutait les parties de toutes leurs demandes et condamnait M. [H] aux entiers dépens. M. [J] [H] a interjeté appel le 3 mai 2016 à l'encontre de ce jugement. Vu les conclusions de l'appelant M. [H] notifiées le 31 août 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du 29 mars 2016 en toutes ses dispositions - infirmer le jugement du 9 mars 2012 en ce qu'il a débouté M. [J] [H] des demandes suivantes : - 2 454 euros à titre d'indemnité de temps de douche du 1 février 2005 au 1octobre 2008 - 1 413,58 euros à titre d'indemnité de temps de déshabillage du 1er février 2005 au 31 janvier 2010. Statuant à nouveau - juger que le licenciement de M. [J] [H] a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au salarié déclaré inapte suite à un accident du travail , prévues aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail. - condamner la société Sita Île de France à payer à M. [J] [H] les sommes de : - 27 600 euros en application de l'article L 1226-15 du code du travail, - 591,18 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 59,11 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 900,25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 4 627,60 euros à titre de complément de rémunération en application de l'article 2.17 de la convention collective des activités déchets, - 462,76 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 454 euros à titre d'indemnité de temps de douche du 1 février 2005 au 1octobre 2008 - 1 413,58 euros à titre d'indemnité de temps de déshabillage du &n février 2005 au 31 janvier 2010. - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Sita Île de France en tous les dépens. Vu les écritures de l'intimée la société Suez RV Île de France notifiées le 7 juillet 2017 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : In limine litis, - constater la péremption de l'instance (RG 12/02406) dont le ré enrôlement est sollicité suite à l'ordonnance de radiation en date du 5 décembre 2012, - déclarer les demandes formulées par M. [H] irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 du code du travail, A titre principal, - dire et juger légitime et fondé le licenciement de M. [H], - débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [H] à verser à la société Suez RV Île de France, la somme de 5 965,91 euros au titre de trop perçu de salaire et du caractère indu de l'indemnité transactionnelle, - condamner M. [H] à verser à la société Suez RV Île de France, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens. A titre subsidiaire - condamner M. [H] à verser à la société Suez RV Île de France, la somme de 5 965,91 euros au titre de trop perçu de salaire et du caractère indu de l'indemnité transactionnelle. - limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 800,72 euros, soit 6 mois de salaire. - condamner M. [H] aux entiers dépens. Vu la lettre de licenciement SUR CE, Sur la péremption d'instance Dans ses écritures développées à l'audience d'appel par son avocat l'intimée demande in limine litis de constater la péremption de l'instance (initiée sous le n° de RG 12/02406) dont le ré enrôlement a été sollicité suite à l'ordonnance de radiation en date du 5 décembre 2012; L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; En l'espèce, l'ordonnance du 5 décembre 2012 a prononcé, dans le cadre de l'appel du jugement du 9 mars 2012 susvisé, la radiation de l'affaire ; Par courrier daté du 30 août 2018, M. [H] a demandé le rétablissement de cette affaire ; L'article R 1452-8 du code du travail dispose toutefois qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; en l'espèce, l'ordonnance du 5 décembre 2012 a prononcé la radiation de l'affaire, sans mettre à la charge des parties de diligences particulières ; Dans ces conditions, la péremption de l'instance (initiée sous le n° RG 12/02406) n'est pas acquise ; Par arrêt rendu ce jour (RG n° 16/2731), le jugement du 29 mars 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ayant fait application du principe d'unicité de l'instance et jugé irrecevable l'instance initiée le 10 août 2012 par M. [H] et débouté les parties de toutes leurs demandes a par ailleurs été confirmé ; les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et des demandes financières nouvelles ne peuvent donc être reprises dans le cadre du dossier enregistré sous le n° RG 18/03943 ; Sur les rappels de salaire au titre de l'indemnité de salissure et au titre des temps de douche et d'habillage/deshabillage La cour estime que les premiers juges, ayant condamné l'employeur à payer à M. [H] la somme de 1 624,65 € à titre d'indemnité de salissure pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2010 et l'ayant débouté de ses autres demandes à titre d'indemnité de temps de douche et d'indemnité de temps de déshabillage, ont par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Il est souligné, s'agissant des demandes de 2 454 euros à titre d'indemnité de temps de douche pour la période du 1 février 2005 au 1er octobre 2008 et de 1 413,58 euros à titre d'indemnité de temps de déshabillage entre le 1er février 2005 et le 31 janvier 2010, que si M.[H] conteste que la mise en oeuvre des accords collectifs successifs ait intégré en revalorisant le salaire horaire les temps de douche et d'habillage/deshabillage en faisant uniquement référence à ses bulletins de salaire de l'année 2011 faisant apparaître le versement de primes à ce titre, il ne produit pas d'autres bulletins de salaires ni de décompte précis sur les périodes réclamées, alors au surplus qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions conventionnelles successives et des revalorisations de rémunération qu'elles ont prévu en ce qu'elles s'appliquent aux périodes litigieuses ; Le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 9 mars 2012 sera donc confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Suez RV Île de France ; La société Suez RV Île de France qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; La demande formée par M. [H] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 2 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Dit que la péremption de l'instance (initiée sous le n° de RG 12/02406) n'est pas acquise, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 mars 2012, Condamne la société Sita Île de France devenue SAS Suez RV Île de France à payer à M. [J] [H] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Condamne la SAS Suez RV Île de France aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRESIDENT

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