Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 mars 1999, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE du 24 juin 1998 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 530-2 et 711 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la demanderesse contre un jugement du tribunal de police l'ayant déclarée irrecevable à contester des amendes forfaitaires majorées ; la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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