Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00829 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZPZ
Jugement du 30 Juillet 2024
Société FLOA
C/
[V] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 juillet 2024
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société FLOA
[Adresse 5]
Immeuble G7
[Localité 1]
représentée par maitre Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 9 août 2021, la SOCIÉTÉ FLOA consentait à [V] [P] un prêt renouvelable classique.
Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 3 septembre 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Ce courrier étant resté vain, cette même entité adressait un courrier recommandé du 27 décembre 2022 confirmant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2023, la SOCIÉTÉ FLOA faisait assigner [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins, sans écarter l’exécution provisoire :
-de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 6402.83 euros avec intérêts au taux de 9.641% l’an à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de 5942.17 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
-de le condamner au paiement de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2024, la SOCIÉTÉ FLOA, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens, et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle précise s’opposer par principe quant à l’octroi d’un délai de grâce tel que sollicité par le défendeur.
[V] [P], présent, reconnaît le principe des sommes litigieuses et sollicite l’octroi d’un échéancier consistant à régler sa dette en deux fois. Il précise être en couple avec un enfant de cinq ans et demi et travailler en CDI en tant qu’agent de sécurité incendie pour près de 2200 euros mensuels avec une charge locative de 585 euros.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024, les parties avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
I-Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec notamment la production par la banque de l’offre de prêt, de la FIPEN, de la consultation FICP, de la notice d’assurance, de la fiche de renseignement de la situation financière, d’une fiche de paie de l’emprunteur d’avril 2021, de l’information annuelle de reconduction du crédit, des mouvements du compte de crédit litigieux, des mises en demeure idoines, et, du décompte de créance au 20 novembre 2023.
Il s’ensuit que la créance de la SOCIÉTÉ FLOA à l’encontre de [V] [P] est recevable, régulière, et, fondée en son principe.
Il en résulte ainsi que [V] [P] reste redevable à l’égard de la SOCIÉTÉ FLOA de la somme de 5942.17euros avec intérêts au taux de 9.641% l’an à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 5758.29 euros par prohibition de l’anatocisme, le décompte fourni ne laissant pas apparaître d’éventuel surplus de somme due exclusivement en capital.
Il y a donc lieu de condamner le défendeur au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
II-Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L. 312-39 du Code de la consommation
L’indemnité de résiliation de 8 % à laquelle le créancier peut prétendre en vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur de clause pénale.
Les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives.
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la disparité patente entre les situations économiques des parties, la clause pénale, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction d’office à la somme de 10,00 euros.
[V] [P] doit être condamné à payer la SOCIÉTÉ FLOA la somme de 10,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
III-Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil auquel renvoie l’article L314-20 du code de la consommation, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, il appert des données de la cause que le débiteur confirme par ses dires les éléments de sa situation tels que retenus dans le cadre de sa vérification de solvabilité par l’organisme financier lors de son octroi de prêt.
Il suit de là que cette situation est objectivée et permet d’octroyer un délai de grâce à [V] [P].
Dès lors, il convient de faire droit à cette prétention selon les termes du présent dispositif.
IV-Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [V] [P] de ce chef de prétention.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE [V] [P] à payer à la SOCIÉTÉ FLOA la somme de 5942.17 euros (cinq mil neuf cent quarante-deux euros et dix-sept centimes) avec intérêts au taux de 9.641% l’an à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 5758.29 euros ;
CONDAMNE [V] [P] à payer à la SOCIÉTÉ FLOA la somme de 10 euros (dix euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE [V] [P] à se libérer de sa dette en réglant une somme minimale de 3000 euros (trois mil euros) avant le 10 octobre 2024 et le solde de la dette en principal, intérêts et frais avant le 10 décembre 2024 ;
DIT que, pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
REJETTE la demande formulée par la SOCIÉTÉ FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [P] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge chargé des contentieux de la protection
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