Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018000169
APPELANTE
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 12]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B429 369 309
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
M. [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [G] [O] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistés de Me Marc DELALANDE, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Anne LE BRETON, avocate au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOCIÉTÉ CABINET PATRIMONIAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [S] [X]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIGNATURES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 502 287 287
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
Société ZURICH INSURANCE PLC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Chloé DI MARCO, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Anne-Sophie PIA, avocate au barreau de PARIS
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Céline LEMOUX, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Marine BILLIAERT, Vice-Présidente placée,
Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le cabinet Patrimonial (ci-après « la société Patrimonial »), qui exerce une activité de conseil en investissement financier, a présenté en novembre 2011 à M. et Mme [C] un produit financier commercialisé par la société Artecosa. Cette dernière exerçait l'activité de marchand d''uvres d'art, essentiellement de manuscrits anciens, de lettres autographes de personnages célèbres et de photographies anciennes.
Le 16 janvier 2012, M. et Mme [C] ont conclu avec la société Artecosa et Patrimonial, laquelle agissait en qualité de mandataire d'Artecosa, un contrat par lequel elle s'engageait à vendre à « l'acheteur » une collection d''uvres en cours de constitution dont le prix était fixé à la somme de 25 000 euros, à laquelle s'ajoutaient les frais de garde (750 euros), les frais d'expertise (250 euros) et les frais d'assurance (250 euros). Ils ont remis, à cette occasion, la somme de 26 250 euros par chèque à Patrimonial.
M. et Mme [C] confiaient à la société Artecosa la garde des 'uvres. Le contrat comportait une clause intitulée « promesse de vente de fin de contrat » par laquelle l'acquéreur et le vendeur se consentaient mutuellement une promesse de vente au prix d'achat de la collection majorée de 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt avait une durée de cinq années pleines et entières. M. et Mme [C] ont signé un bon de commande portant sur « une collection diversifiée » et ont remis un chèque de 26 250 euros au gérant de Patrimonial à l'ordre d'Artecosa.
Par courrier du 7 mai 2012, la société Patrimonial détaillait le contenu de la collection.
Par courrier du 6 février 2017, M. [C] faisait connaître son intention de voir exécuter la clause de rachat de sa collection au prix contractuellement convenu. Par courrier du 7 février 2017, la société Artecosa, devenue entre-temps la société Signatures, transmettait à M. et Mme [C] un mandat pour la vente de gré à gré des 'uvres acquises avec un prix de réserve.
Le 21 mars 2017, la société Patrimonial adressait à l'ensemble de ses clients un mail pour expliquer que la société Signatures était confrontée à une baisse de trésorerie qui ne lui permettait plus de racheter les 'uvres dans les conditions initialement prévues.
Le 28 mars 2017, M. [C] prenait possession des 'uvres.
Le 22 mai 2017, M. et Mme [C] mettaient en demeure les sociétés Signatures et Patrimonial de leur racheter leurs 'uvres au prix de 25 000 euros majoré de 7,5 % par année de garde et de conservation, soit la somme de 34 375 euros.
Par actes en date du 11 et 12 juillet 2017, M. et Mme [C] ont assigné les sociétés Patrimonial et Signatures devant le tribunal de commerce de Paris. Par actes du 27 février et 1er mars 2018, ils ont assigné en intervention forcée la société MJA prise en la personne de Maître [X], la société Abitbol et [R] prise en la personne de Maître [R], et la S.A. Zurich Insurance PLC.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de Signatures et désigné Maître [X], es qualité de mandataire judiciaire, et Maître [R], es qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2018, la même juridiction a prononcé la conversion de cette procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et par jugement du 27 décembre 2018, a prononcé la liquidation judiciaire de Signatures.
Par acte du 7 juin 2019, la S.A. Zurich Insurance PLC a assigné en intervention forcée la S.A. Albingia et la S.A. CNA Insurance Company.
* * *
Vu le jugement prononcé le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Joint les causes RG 2017044391, 2018014129, 2018014145, 2019010104 et 2019033898 sous le RG 2018000169 ;
- Dit recevable l'intervention forcée de Maître [X], ès qualités de liquidateur judicaire de la société Signatures, déboute M. et Mme [C] de leur demande d'intervention forcée à l'égard de SCP Abitbol et [R], prise en la personne de Maître [P] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Signatures et dit recevable l'intervention forcée et en garantie de la société Zurich Insurance PLC ;
- Dit recevable l'intervention forcée et en garantie de la société Albingia, donne acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire et déboute la société Zurich Insurance PLC de sa demande d'intervention forcée de la société CNA Insurance Company Limited, déboute Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Signatures, la société Patrimonial et la société Zurich Insurance PLC de leurs demandes au titre de la prescription ;
- Prononce la résolution du contrat aux torts partagés de la société Signatures et la société Patrimonial à compter de la date de signification du présent jugement ;
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Signatures la somme de 26 250 euros, au titre de la restitution du prix de vente et déboute M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de la société Patrimonial et de la société Zurich Insurance PLC ;
- Condamne la société Patrimonial à payer à M. et Mme [C] la somme de 9 375 euros, à titre de dommages-intérêts et déboute M. et Mme [C] de leur demande de fixer cette créance au passif de la société Signatures ;
- Dit que M. et Mme [C] ne sont tenus de restituer à Maître [X], ès qualités, les 'uvres de la collection n°04 926 que le jour ou la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Signatures à hauteur de 26 250 euros au titre de la restitution du prix de vente sera intégralement honorée par la société Signatures et que si cette créance n'est pas recouvrer à la clôture de la liquidation judiciaire, M. et Mme [C] resteront propriétaires des 'uvres de ladite collection ;
- Condamne in solidum la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company (Europe) et la société Albingia à payer à la société Patrimonial la somme de 14 375 euros ;
- Condamne in solidum la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company (Europe) et la société Albingia à verser à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamne Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Signatures, la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company (Europe) et la société Albingia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 247,02 € dont 40,96 € de TVA.
Vu le jugement rectificatif du 7 juillet 2021,
Vu les appels déclarés le 23 juillet 2021 par la société Albingia et par la société MJA, représentée par Maître [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures,
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2023 par la société Albingia,
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2022 par M. et Mme [C] ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mars 2022 par la société Patrimonial,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2023, la société MJA représentée par Maître [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Signatures,
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2022 par la société Zurich Insurance PLC,
La société Albingia demande à la Cour de statuer comme suit :
Vu l'article L. 550-1 code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de la police Albingia,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021,
À titre principal :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021 en ce qu'il n'a pas déclaré prescrite l'assignation des époux [C] en date du 11 juillet 2017 ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021 en ce qu'il a retenu que la garantie d'Albingia était mobilisable et l'a condamnée in solidum avec la société Zurich Insurance PLC et CNA Insurance Company à payer à la société Patrimonial la somme de 14 375 euros ;
- Infirmer le jugement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021 en ce que la compagnie Albingia a été condamnée in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Patrimonial à payer aux époux [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021 en ce que la compagnie Albingia a été condamnée in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company, Maître [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures et la société Patrimonial aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- Constater l'acquisition de la prescription de l'action des époux [C] par la société Signatures et la compagnie Albingia en date du 16 janvier 2017 ;
- Constater l'absence de toute dette de responsabilité à la charge de la société Signatures ;
En conséquence :
- Rejeter toute demande formée à l'encontre de la Compagnie Albingia ;
M. et Mme [C] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1184 et 1147 anciens du code civil, les articles 1984, 1991 et 1992 du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil,
Vu les articles L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier, dans sa version applicable au contrat signé le 16 janvier 2012,
- Confirmer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2021 et 7 juillet 2021 en ce qu'ils ont débouté Maître [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, la société Patrimonial et la société Zurich Insurance PLC de leurs demandes à voir déclarer l'action diligentée par M. et Mme [C] prescrite ;
- Confirmer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2021 et 7 juillet 2021 en ce qu'ils ont prononcé la résolution du contrat signé entre la société Artecosa, devenue Signatures, et M. et Mme [C] le 16 janvier 2012 ;
- Confirmer les jugements en ce qu'ils ont fixé la créance de M. et Mme [C] au passif de la société Signatures à la somme de 26 250 € ;
- Infirmer les jugements en ce qu'ils ont débouté M. et Mme [C] de la fixation au passif de la société Signatures des intérêts courus sur la somme de 26 250 € à compter du jour de l'assignation, c'est-à-dire à compter du 11 juillet 2017, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Infirmant les jugements sur ce dernier point et y ajoutant :
- Fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la société Signatures à la somme de 26 250 €, outre les intérêts légaux à compter du 17 juillet 2017, et la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil .
- Infirmer les jugements en ce qu'ils ont débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia conjointement et solidairement au paiement de la somme de 26 250 € au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle se trouve la société Signatures de restituer le prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du jour de l'assignation ;
En conséquence :
- Condamner la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement au paiement de la somme de 26 250 € au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle se trouve la société Signatures de restituer le prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du jour de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Confirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné la société Patrimonial à payer à M. et Mme [C] la somme de 9 375 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gains garantie ;
- Infirmer les jugements en ce qu'ils ont débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de condamnation de la société Zurich Insurance PLC, de la société CNA Insurance Company et de la société Albingia au paiement de la somme de 9 375 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gains garantie ;
En conséquence :
- Condamner la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 9 375 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gains garantie ;
- Confirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné la société Patrimonial au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [C] à la date de la décision rendue ;
Y ajoutant :
- Condamner la société Patrimonial au paiement de la somme de 5 000 € supplémentaire en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [C] depuis les deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris ;
- Infirmer les jugements en ce qu'ils ont débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de condamnation de la société Zurich Insurance PLC, de la société CNA Insurance Company et de la société ALBINGIA au titre de la réparation du préjudice moral subi et de leur demande visant à les voir condamner solidairement à ce titre avec la société Patrimonial ;
En conséquence :
- Condamner conjointement et solidairement la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, au paiement de la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [C] ;
- Infirmer les jugements en ce qu'ils ont débouté M. et Mme [C] de leur demande de fixation de leur créance de réparation du préjudice moral au passif de la société Signatures ;
En conséquence :
- Fixer la créance de M. et Mme [C] en réparation de leur préjudice moral au passif de la société Signatures à la somme de 10 000 € ;
- Infirmer les jugements en ce qu'ils ont limité les condamnations de la société Patrimonial, de la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company, la société Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 € ;
En conséquence :
- Condamner, conjointement et solidairement, société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company, la société Albingia et la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer les jugements en ce qu'ils ont jugé que M. et Mme [C] ne seront tenus de restituer à Maître [X], ès qualité les 'uvres de la collection n° 04926 que le jour où la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Signatures à hauteur de 26 250 € au titre de la restitution du prix de vente sera intégralement honorée par la société Signatures, et que si cette créance n'est pas recouvrée à la clôture de la liquidation judiciaire, M. et Mme [C] resteront propriétaires des 'uvres de ladite collection ;
En conséquence :
- Condamner M. et Mme [C] à ne restituer les 'uvres de la collection n° 04926, à savoir :
Photographie de [A] [Z] « [V] dans son studio » :
Photographie de [H] [U] « Vue panoramique sur un terrain Vague, 3ème version »
Lettre autographe signée de [I] [Y] à [J] [W]
Lettre autographe signée de [T] [M] [L] dit Crébillon fils
Lettre autographe signée de [E] [K] à [F] [B]
que dans le délai d'un mois du paiement de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Maître [S] [X] (SELAFA MJA) en qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, de la société Patrimonial, de son assureur la société Zurich Insurance PLC, de la société CNA Insurance Company et de la société Albingia ;
Subsidiairement, vu l'article 1116 ancien du Code Civil :
- Prononcer la nullité du contrat signé entre la société Artecosa devenue Signatures et M. et Mme [C] le 16 janvier 2012 ;
En conséquence :
- Condamner la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 26 250 € au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du jour de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du code civil ;
- Fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la société Signatures à la somme de 26 250 €, outre les intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, soit à compter du 17 juillet 2017 et la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 9 375 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gains garantie ;
- Fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la société Signatures à la somme de 9 375 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gains garantie ;
- Condamner la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [C] ;
- Fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la société Signatures à la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [C] ;
- Condamner, conjointement et solidairement, société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company, la société Albingia et la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [C] à ne restituer les 'uvres de la collection n° 04926 à savoir :
Photographie de [A] [Z] « [V] dans son studio » :
Photographie de [H] [U] « Vue panoramique sur un terrain Vague, 3ème version »
Lettre autographe signée de [I] [Y] à [J] [W]
Lettre autographe signée de [T] [M] [L] dit Crébillon fils
Lettre autographe signée de [E] [K] à [F] [B],
que dans le délai d'un mois du paiement de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Maître [S] [X] (SELAFA MJA) en qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, de la société Patrimonial et de son assureur la société Zurich Insurance PLC, de la société CNA Insurance Company et de la société Albingia ;
Très subsidiairement, et dans l'hypothèse où le contrat de vente ne serait ni résolu ni annulé :
Vu l'article 1147 ancien du code civil et les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil,
- Condamner société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement, à payer à M. et Mme [C] la somme totale de 28 375 € en réparation du préjudice subi par M. et Mme [C] en suite du refus de la société Signatures de racheter les 'uvres constituant la collection vendue aux conditions présentées par la société Patrimonial ;
- Condamner société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement, à payer à M. et Mme [C] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [C] ;
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la valeur des 'uvres qui ont été vendues à M. et Mme [C] n'est pas suffisamment établie par l'expertise qu'ils ont communiquée :
- Condamner la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement, à payer à M. et Mme [C] la somme de 9 375 € correspondant au montant du gain garanti à 100 % par la société Patrimonial ;
- Surseoir à statuer sur le préjudice subi du fait de l'impossibilité de revendre la collection au prix de 26 250 € dans l'attente de la mise en vente de ces oeuvres dans le cadre d'une vente aux enchères que M. et Mme [C] devront mettre en oeuvre dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Confirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné conjointement et solidairement, Maître [S] [X] (SELAFA M.J.A.) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, la société Patrimonial et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia au paiement des entiers dépens de première instance ;
Et y ajoutant :
- Condamner Maître [S] [X] (SELAFA M.J.A.) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, la société Patrimonial et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia aux dépens d'appel.
La société Patrimonial demande à la cour de statuer comme suit:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021, rectifié par jugement du 7 juillet 2021, Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir la société Patrimonial en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;
À titre principal :
Vu l'article 2224 du Code civil,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021, rectifié par jugement du 7 juillet 2021, en ce qu'il a considéré l'action de M. et Mme [C], comme étant non prescrite ;
Statuant à nouveau :
- Constater que l'action de M. et Mme [C] est irrecevable étant prescrite ;
- Débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Patrimonial ;
À titre subsidiaire :
Vu l'ancien article 1165 du code civil, devenu l'article 1199 nouveau du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021, rectifié par jugement du 7 juillet 2021, en ce qu'il a :
condamné la société Patrimonial à verser à M. et Mme [C] aux sommes de 9 375 euros et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Patrimonial, in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia à verser à M. et Mme [C] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamné la société Patrimonial, avec Maître [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Signatures, la Société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
- Débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Patrimonial ;
- Laisser les dépens de première instance à la charge de M. et Mme [C] ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021, rectifié par jugement du 7 juillet 2021, en ce qu'il a :
condamné in solidum la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia à verser à la société Patrimonial de la somme de 14 375 euros,
débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la société Patrimonial,
- Débouter M. et Mme [C] de toute demande à l'encontre de la société Patrimonial ;
- Débouter la société CNA Insurance Company de toute demande à l'encontre de la société Patrimonial
- Débouter la société Albingia de toute demande à l'encontre de la société Patrimonial ;
Y ajoutant :
- Condamner in solidum la société Zurich Insurance PLC, la société CNA Insurance Company et la société Albingia à relever indemne la société Patrimonial de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts et indemnités de toutes sortes au bénéfice de M. et Mme [C] ;
- Condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser à la société Patrimonial une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum toutes les parties succombantes aux dépens de première instance et d'appel.
La société MJA représentée par Maître [S] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Signatures, demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 2224 du Code civil,
- Juger que l'action de M. et Mme [C] est prescrite ;
- Infirmer le jugement du 31 mars 2021 et celui du 7 juillet 2021 en toutes leurs dispositions ;
- Juger M. et Mme [C] irrecevables et mal fondés en leur appel incident ;
- Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Les condamner à payer à la société MJA représentée par Maître [S] [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2022, la société Zurich Insurance PLC demande à la cour de :
Vu l'article 2224 et 1147 et suivants du code civil,
- Recevoir la société Zurich Insurance PLC en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien- fondées ;
- Infirmer les jugements des 31 mars et 7 juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'ils ont :
Débouté Maître [X], ès qualité de mandataire judiciaire de Signatures, Patrimonial, Zurich Insurance PLC de leurs demandes au titre de la prescription,
Prononcé la résolution du contrat aux torts partagés de la société Signatures et Patrimonial à comper de la date de signification du présent jugement,
Condamné le cabinet Patrimonial à payer aux époux [C] la somme de 9 375 € à titre de dommages et intérêts et débouté les époux [C] de leur demande de fixer cette créance au passif de Signatures,
Condamné in solidum Zurich Insurance PLC, CNA Insurance Company et Albingia à payer à la société Patrimonial la somme de 14 375 €,
Condamné in solidum Patrimonial, Zurich Insurance PLC, CNA Insurance Company et Albingia à verser aux époux [C] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Condamné Patrimonial au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral des époux [C] et débouté les époux [C] de leur demande de voir fixer cette créance au passif de la société Signatures,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [C] ;
Et en conséquence :
- Débouter les époux [C], ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Zurich Insurance PLC ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande de restitution des sommes qu'ils ont déboursées pour acquérir les 'uvres d'art auprès d'Artecosa, devenue Signatures formée par les époux [C] à l'encontre du Cabinet Patrimonial ;
Et en conséquence :
- Débouter les époux [C], ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Zurich Insurance Plc ;
A titre très subsidiaire :
- Constater que le Cabinet Patrimonial n'est intervenu qu'en tant qu'apporteur d'affaires ;
Et en conséquence,
- Débouter les époux [C], ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Zurich Insurance Plc,
A titre infiniment subsidiaire :
- Rejeter toutes demandes formées contre Patrimonial au titre de sa responsabilité ;
- Rejeter les demandes pécuniaires formées par les époux [C] à l'encontre de Patrimonial dans la mesure où les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, ni dans un lien de causalité avec la faute reprochée ;
Et en conséquence,
- Débouter les époux [C], ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Zurich Insurance PLC ;
En tout état de cause,
- Juger que Zurich Insurance PLC est bien fondé à solliciter le bénéfice des limites de sa garantie y compris dans les limites de sa part contributive avec les autres assureurs et de sa franchise contractuelle de 2 000 euros ;
- Condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner solidairement les époux [C] à verser à Zurich Insurance PLC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CNA Insurance Company demande à la cour de statuer comme suit :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Patrimonial à payer à M. et Mme [C] la somme de 9 375 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la société Patrimonial au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [C] ;
Condamné la société CNA Insurance Company (Europe) in solidum avec la société Zurich Insurance PLC et la société Albingia à payer à la société Patrimonial la somme de 14 375 € ;
Condamné la société CNA Insurance Company (Europe), in solidum la société Patrimonial, la société Zurich Insurance PLC, et la société Albingia à verser à M. et Mme [C] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant de nouveau :
À titre principal,
- Juger que les demandes formulées par M. et Mme [C] à l'encontre des société Signatures et Patrimonial n'entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
En conséquence :
- Débouter tant M. et Mme [C] de leurs demandes contre la société CNA Insurance Company (Europe) que la société Patrimonial de son appel en garantie ;
À titre subsidiaire,
- Juger que M. et Mme [C] ne justifient pas d'un préjudice réparable ;
En conséquence :
- Débouter M. et Mme [C] de leurs demandes contre la société CNA Insurance Company (Europe);
À titre infiniment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la société CNA Insurance Company (Europe) viendrait à être condamnée à garantir la société Signatures des sommes mises à sa charge :
- Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Signatures au-delà des termes de la police n° FN 1801 souscrite auprès d'elle ;
- Juger que l'ensemble des réclamations formulées au titre de la police n° FN 1801 à l'encontre de la société Signatures, au titre de la période de garantie du 1er mai 2017 au 29 avril 2018, pendant laquelle M. et Mme [C] ont formulé leur première réclamation, sont soumises au plafond de garantie de 600 000 € applicable prévue par la police n° FN 1801 ;
En conséquence :
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Signatures pendant la période de garantie du 1er mai 2017 au 29 avril 2018 ;
Ou :
- Juger que la condamnation à garantir la société Signatures qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 600 000 € par période d'assurance prévu par la police n° FN 1801 après déduction :
des sommes que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant de garantie du 1er mai 2017 au 29 avril 2018,
de la franchise contractuelle de 5 000 €.
Dans l'hypothèse où la société CNA Insurance Company (Europe) viendrait à être condamnée à garantir la société Patrimonial des sommes mises à sa charge :
- Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la société Patrimonial qu'après déduction de la franchise contractuelle de 5 000 € ;
Dans l'hypothèse où la Cour viendrait à retenir la responsabilité des sociétés Signatures et Patrimonial et ferait droit aux prétentions des demandeurs à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe), sans juger qu'une mesure de séquestre s'impose s'agissant des demandes formulées à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) en sa qualité d'assureur de la société Signatures ;
- Juger que la part contributive de la société CNA Insurance Company (Europe) sera limitée conformément aux prescriptions de l'article L. 121-4 du code des assurances ;
En tout état de cause :
- Condamner toute partie succombante au paiement, au profit de la société CNA Insurance Company (Europe), d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action
La société Albingia soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'inexécution contractuelle que M. et Mme [C] reprochent à la société Signatures se fonde sur une prétendue obligation de rachat des 'uvres à l'issue de la période de garde de cinq ans, qui est, en tout état de cause, étrangère à l'activité d'expertise. En tout état de cause, M. et Mme [C] avaient connaissance, dès la date de conclusion du contrat le 16 janvier 2012, de l'étendue de leur collection ainsi que des éléments garantis par la société Signatures. La prescription quinquennale était donc acquise depuis le 16 janvier 2017, de sorte que l'assignation de M. et Mme [C] du 11 juillet 2017 était prescrite.
M. et Mme [C] soutiennent, au visa de l'article 2224 du code civil et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le point de départ de l'action en manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde est le jour où le dommage s'est révélé au contractant et non la date de la signature du contrat. En l'espèce, ce n'est qu'au bout de cinq ans, à compter de la conclusion du contrat, que les époux ont pu constater qu'ils avaient été trompés par la société Signatures et ses mandataires et que celle-ci ne procéderait pas au rachat des 'uvres. Même si la cour devait retenir que la société n'était pas tenue à une obligation de rachat, le point de départ du délai de prescription ne commence à courir qu'à l'expiration des cinq ans pendant lesquels la société Signatures devait exécuter son obligation de garde.
La société Patrimonial soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription quinquennale court du jour de la souscription des investissements, date à laquelle son prétendu devoir de conseil devait être réalisé. La prescription était donc acquise au 16 janvier 2017, de sorte que l'assignation en date du 11 juillet 2017 était prescrite.
La société MJA représentée par Maître [S] [X] soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que les actions en résolution ou en nullité de contrat se prescrivent à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, M. et Mme [C] ont assigné la société Signatures le 12 juillet 2017, date à laquelle ils auraient réalisé qu'elle ne satisferait pas à son obligation contractuelle de rachat des 'uvres. Or, une telle obligation n'étant pas stipulée dans le contrat de vente en témoigne la clause V. de ce dernier, si bien que leur assignation était prescrite et partant irrecevable. Par ailleurs, le fait que les acheteurs aient souhaité faire garder leurs 'uvres pendant quelques années est sans influence sur le point de départ de la prescription d'une action en résolution fondée, non pas sur un défaut de restitution, mais sur un défaut de levée d'une option d'achat.
La société Zurich Insurance PLC soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que le manquement en devoir de conseil, qui s'analyse en une perte de chance de n'avoir pas contracté, s'apprécie au jour de la signature du contrat. En l'espèce, à défaut pour les époux d'avoir intenté leur action avant le 16 janvier 2017, leur action était prescrite et leur assignation irrecevable. Les époux ne peuvent se prévaloir d'un éventuel report du point de départ de la prescription car ils ne peuvent légitimement pas prétendre qu'ils ignoraient, lors de la signature du contrat, l'absence d'obligation de rachat.
Ceci étant exposé, en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le contrat conclu entre les époux [C] et la société Artecosa devenue ensuite Signatures comporte un article V dénommé « Promesse de vente en fin de contrat » qui prévoit « la possibilité pour la Société d'acheter la collection au terme du contrat de garde » et comporte la stipulation suivante :
« La promesse de vente accordée par l'acheteur et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera au même prix que le prix de vente de la collection à l'acheteur », outre « une majoration de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières. » .
Dès lors que les époux [C] reprochent à la société Patrimonial et à la société Signature une absence de rachat par cette dernière de leur collection au prix de leur acquisition avec majoration de 7,5 % pendant 5 ans, le point de départ de la prescription se situe au jour de la réunion desdites conditions en l'occurrence à l'expiration du délai de 5 années suivant le jour de la conclusion du contrat principal et du contrat de garde daté du 16 janvier 2012 soit le 16 janvier 2017. En effet le contrat subordonne le paiement de la majoration à l'expiration d'un contrat de garde d'une durée de 5 années. L'action engagée les 11 et 12 juillet 2017 tant à l'encontre du cabinet Patrimonial, conseil en investissement financier qu'à l'encontre de la société Signature, vendeur de la collection, n'est pas prescrite.
B) Sur la demande de résolution du contrat de vente
M. et Mme [C] soutiennent que le contrat conclu le 16 janvier 2012 doit être résolu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en tant qu'il relevait des dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier, ils sont fondés à se prévaloir du défaut de communication du document d'information prévu à l'article L. 550-3 dudit code. En outre, la société Signatures n'a pas respecté ses obligations, en particulier celle de racheter les 'uvres à l'issue du contrat de garde. Si cette dernière affirme qu'il ne s'agissait que d'une possibilité, c'est sciemment qu'elle a rédigé la clause « promesse de vente en fin de contrat » de manière trompeuse pour induire en erreur les investisseurs sur la nature de ses engagements. Or, plusieurs documents extérieurs au contrat, parmi lesquels un courrier circulaire du 8 juin 2016, témoignent de l'engagement de rachat qu'elle avait véritablement pris. En outre, la société Signatures n'a pas non plus respecté le reste de ses obligations contractuelles, notamment celle d'expertiser et de déterminer la valeur des 'uvres litigieuses.
Les arguments soulevés par la société Signatures sont inopérants. Ainsi, l'argument selon lequel elle ne serait pas tenue par les déclarations de la société Patrimonial (mails et courriers prouvant le caractère trompeur des informations transmises par elle) ne saurait être retenu dès lors que les deux sociétés étaient étroitement liées à tel point que M. et Mme [C] étaient uniquement en contact avec la société Patrimonial jouant le rôle d'intermédiaire. De plus, la société Signatures ne peut affirmer avoir ignoré les informations divulguées par ses partenaires dans la mesure où elle les leur avait elle-même adressées dans un courrier du 8 janvier 2016.
La société MJA représentée par Maître [S] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Signatures, soutient que la société Signatures n'était tenue à aucune obligation de rachat aux termes de la clause V. du contrat de vente du 16 janvier 2012. En effet, les termes de cette clause sont clairs, à savoir que la société a la possibilité d'acquérir la collection des époux et non l'obligation de le faire. Quant aux interprétations de cette clause donnée par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, tels que la société Patrimonial, la société Signatures ne saurait être tenue responsable de leurs déclarations. La société Patrimonial est la seule responsable des informations éventuellement erronées qu'elle a pu donner aux époux, sauf pour eux à apporter la preuve d'un mandat que la société Signatures lui aurait donné, preuve qu'ils n'apportent pas ici. En outre, en ce qui concerne le courrier du 8 janvier 2016 adressé aux partenaires de la société Signatures, la suppression des promesses de vente annoncée ne concernait pas les contrats antérieurs à 2016 comme celui des époux [C] dont les clauses contractuelles n'ont jamais été modifiées.
Par ailleurs, les époux ne sauraient se prévaloir de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier dès lors qu'ils ont contracté avec la société Signatures en 2012 et que sa qualité d'intermédiaire en bien divers n'a pas été reconnu pour la période antérieure à 2014 par l'AMF. En tout état de cause, les époux n'expliquant pas quel document d'information ne leur aurait pas été fourni au préalable. Enfin, ils ne peuvent soutenir que la société Signatures n'aurait pas respecté ses obligations concernant la constitution de leur collection dans la mesure où elle n'a notamment pas à justifier du prix d'acquisition des biens qu'elle propose à la vente.
Quant à la restitution des 'uvres, elle aurait dû être ordonnée par le tribunal en première instance car elle constitue la conséquence légale du prononcé de la résolution du contrat de vente. A défaut, les époux ont pu conserver à la fois les 'uvres dont ils sont propriétaires et les sommes correspondant à leur prix.
La société Patrimonial soutient, d'une part, qu'il ne pouvait lui être demandé la bonne exécution ou la prise en charge des conséquences de la résolution ou de l'annulation du contrat du 16 janvier 2012 auquel elle n'était pas partie, et d'autre part, que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'aucun lien contractuel n'existait entre elle et M. et Mme [C]. Son rôle s'est borné à la mise en relation entre ces derniers et la société Signatures.
La société Zurich Insurance PLC confirme que la société Patrimonial ne saurait être tenue de la résolution du contrat dès lors qu'elle est un tiers à l'égard de ce dernier. Les restitutions subséquentes à la résolution ne peuvent concerner que les parties au contrat. La mention de la société Patrimonial dans le bon de commande n'y figure qu'au titre de sa qualité d'« apporteur d'affaire ».
Ceci étant exposé, la demande de résiliation du contrat concerne uniquement la partie avec laquelle les époux [C] ont contracté en l'occurrence la société Artecosa devenue société Signatures. Aucune demande à ce titre ne peut être présentée contre la société Patrimonial qui n'est pas une partie contractante.
Sur le code monétaire et financier
L'article L.550-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige dispose que
« Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.
Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. »
Il se déduit de ce texte que la résolution du contrat pour absence de remise du document visé au 1er paragraphe du texte précité constitue une simple faculté.
Dans la présente espèce les époux [C] invoquent les stipulations du contrat le 16 janvier 2012 et n' établissent aucun lien de causalité entre l'absence de remise d'un document d'information et le préjudice résultant de l'absence de promesse de rachat et de valorisation certaine.
Leur demande de résolution du contrat sur ce fondement doit être rejetée.
Sur le grief relatif à l'inexécution de l'obligation de rachat
Le contrat signé le 26 juillet 2022 entre les époux [C] et la société Artecosa devenue société Signatures comporte un article V dont les termes ont été ci-dessus rappelés qui stipule que la société Artecosa et les acheteurs conviennent de la « possibilité » pour la société d'acheter la collection au terme du contrat de garde. Les époux [C] reprochent ainsi vainement à la société Signatures de ne pas avoir acquis leur collection à l'expiration des 5 années puisqu'elle n'y était aucunement obligée. De plus le courrier daté du 6 février 2017 adressé par M. [C] à la société Artecosa comporte une demande de mise en vente des 'uvres et non de rachat. La société Signatures a ensuite proposé de recevoir un mandat de vente.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [C], les obligations de la société Signatures sont celles contenues dans le contrat et non celles dont le contenu serait contraire données antérieurement à la signature du contrat par la société Patrimonial, apporteur d'affaires n'ayant signé aucun contrat avec les époux [C].
La demande de résolution du contrat sur ce fondement doit être rejetée .
Sur le grief relatif à l'absence de constitution de la collection d''uvres vendues
Ce grief n'est pas plus établi puisque la société Artecosa devenue société Expertises n'a pris aucun engagement de faire expertiser ou de souscrire une assurance garantissant les 'uvres d'art dont elle procédait à la cession.
Le présent litige portant sur un contrat conclu le 16 janvier 2012, la société Signatures ne peut pas se voir opposer les griefs ayant conduit à la sanction prise par l'AMF le 13 novembre 2018 qui a examiné la période s'étant écoulée entre le 1er janvier 2014 et le 29 février 2016.
Aucun élément n'est apporté susceptible de remettre en cause la valeur au jour de son acquisition de la collection transmise aux époux [C].
La demande de résolution du contrat de ces chefs doit également être écartée.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat ainsi que sur l'ensemble des conséquences contenues dans le dispositf qui en sont résultées.
Sur la demande de nullité du contrat de vente pour dol
M. et Mme [C] soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir de la nullité du contrat de vente pour dol si la résolution n'était pas retenue. En effet, ils ont été les victimes de man'uvres frauduleuses conjointes des sociétés Patrimonial et Signatures. Et ce, quand bien même la cour considérerait que la société Patrimonial a dépassé le mandat que lui avait confié la société Signatures, le représenté étant responsable des man'uvres dolosives de son représentant même lorsqu'il n'en avait pas connaissance conformément à l'article 1138 du code civil. Enfin, ils précisent que l'action en nullité court à compter du jour où la victime a eu la connaissance effective de l'erreur provoquée par son cocontractant. En l'espèce, le délai de prescription de l'action en nullité a donc commencé à courir le 16 janvier 2017.
La société MJA représentée par Maître [S] [X] soutient, sur l'action en nullité pour dol, que les époux ne démontrent aucune man'uvre frauduleuse de la société Signatures. D'une part, les courriels, contenant d'éventuelles informations erronées, adressés par la société Patrimonial ne sauraient engager sa responsabilité. D'autre part, la diffusion de publicités mensongères au sujet du contenu de l'investissement proposé est le fait de tiers.
Ceci étant exposé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de la résiliation, la demande de nullité d'un contrat pour dol ne peut être dirigée qu'à l'encontre du co-signataire en l'occurrence la société Signatures. Les époux [C] ne peuvent pas reprocher à la société Signatures de les avoir trompés en leur faisant signer un contrat dont les termes ne seraient pas identiques à des engagements donnés par un tiers en l'occurrence la société Patrimonial. Les époux [C] ne justifient pas savoir été trompés sur les engagements réciproques contenus dans le contrat du 16 janvier 2012.
La demande de nullité pour dol doit être rejetée.
Les époux [C] doivent être déboutées de toutes leurs demandes contenues dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui constituent la conséquence de leur demande de nullité du contrat
Sur les autres demandes
Dans l'hypothèse de rejet de leurs demandes, M. et Mme [C] soutiennent que la société Patrimonial a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité civile. Tout d'abord, elle a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde, qui lui incombent en tant que professionnelle, en divulguant des informations trompeuses aux époux sur les produits de la société Artecosa et notamment sur l'existence d'une obligation de rachat des 'uvres. Ensuite, elle a commis une faute en ne contrôlant pas la manière dont la société Signatures a acquis les 'uvres litigieuses, ce qu'elle aurait pu faire en demandant la communication des expertises contractuellement prévues.
La société Patrimonial soutient que les époux avaient été parfaitement informés des conditions juridiques de la vente, notamment de l'absence d'une quelconque obligation de rachat des 'uvres. En tout état de cause, ils ne démontrent aucun préjudice indemnisable.
La société Zurich Insurance PLC affirme que la responsabilité de la société Patrimonial ne peut être engagée, celle-ci n'ayant agi que comme apporteur d'affaires. D'une part, aucun mandat ne la liait à la société Signatures qui est seule responsable de l'exécution du contrat du 16 janvier 2012. D'autre part, les conditions d'engagement de la responsabilité civile extracontractuelle ne sont pas réunies. Tout d'abord, quant à son prétendu manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, un investisseur normalement diligent était en mesure de comprendre, dès la signature du contrat, que le rachat des parts n'était pas garanti aux termes des 5 ans de garde. Ensuite, quant à son absence de contrôle de la valeur des 'uvres au jour de l'acquisition, il est établi qu'à cette date la collection était toujours en cours de constitution et que les époux [C] avaient de toute façon la possibilité de refuser la collection proposée, ce qu'ils n'ont pas fait. Par ailleurs, les époux ne se prévalent d'aucun préjudice à l'égard de la société Patrimonial, puisque cette dernière, en tant que tiers, ne peut être tenue à la restitution du prix de vente ni à des dommages et intérêts du fait de sa mauvaise exécution ni à la réparation d'un quelconque préjudice moral. Enfin, il n'existe pas de lien de causalité car le manquement au devoir de conseil ne peut constituer qu'une perte de chance.
Ceci étant exposé, la société Patrimonial qui mentionne être intervenue en qualité d'apporteur d'affaires pour la société Artecosa devenue Signatures a indiqué à M. [C], par courrier du 25 novembre 2011 (pièce n°1 des époux [C]), que le capital sera garanti à 100 % ainsi que les revenus à hauteur de 7,5 % par an ; que dans un second courrier du 26 novembre 2011, la société Patrimonial a informé M. [C] (pièce n°2 des époux [C]) que la société Artecosa s'engage au rachat de la collection après 5 années au prix d'achat augmenté de 7,5% par année de détention.
Les époux [C] , sur un fondement délictuel, reprochent à la société Patrimonial ces informations dont ils mentionnent justement qu'elles n'ont pas été reprises dans le contrat qu'ils ont signé le 16 janvier 2012 avec la société Artecosa.
Il doit être relevé que les époux [C] ont néanmoins signé le contrat comportant l'article V dont le contenu a été ci dessus rappelé au terme duquel l'obligation de rachat est présentée comme une simple possibilité. La garantie de prix de rachat est ainsi adossée à cette faculté de rachat.
Dans ces conditions le préjudice invoqué par les époux [C] ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la faute qu'ils reprochent à la société Patrimonial puisque leur engagement du 16 janvier 2012 ne comporte pas d'obligation de rachat et qu'ils avaient la possibilité de ne pas souscrire en l'absence d'une telle garantie.
En conséquence les époux [C] doivent être déboutés de leur demande de condamnation de la société Patrimonial à leur verser 28 375 euros en raison « du refus de la société Signatures de racheter les oeuvres constituant la collection vendue aux conditions présentées par la société Cabinet Patrimonial. ».
La demande formée au titre du préjudice moral doit également être rejetée.
En raison de la solution du litige et de l'absence de condamnation des assurés, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées contre les assureurs.
La solution du litige conduit à débouter les époux [C] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'estime pas devoir prononcer des condamnations à l'encontre des époux [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2021 en ce qu'il a déclaré l'action non prescrite ;
INFIRME pour le surplus le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2021 et le jugement rectificatif du 7 juillet 2021 ;
Statuant de nouveau :
DÉBOUTE les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement le époux [D] [C] aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ SIMON-ROSSENTHAL