Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/719
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéros d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04658
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWQL et 4A N° RG 21/04690 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWR7
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Schiltigheim
APPELANTE sous le numéro RG 21/04658 et
INTIMÉE sous le numéro RG 21/004690 :
S.A.R.L. PROJECTBOX W14
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
INTIMÉ sous le numéro RG 21/04658 et
APPELANT sous le numéro RG 21/04690 :
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent CLAUSSE, Avocat au barreau de Saverne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2017, la S.A.R.L. PROJECT BOX W 14 a embauché M. [L] [E] en qualité de menuisier. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Le 1er septembre 2019, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle avec effet au 29 octobre 2019.
Par courrier du 26 novembre 2019, M. [L] [E] a mis en demeure la société PROJECT BOX W 14 de justifier de la transmission de la convention de rupture conventionnelle à l'inspection du travail, d'établir les fiches de paie rectifiées des mois de septembre et octobre 2019, de procéder au paiement de l'indemnité de fin de contrat, de remettre au salarié les documents de fin de contrat et de procéder au règlement d'un arriéré d'heures supplémentaires.
Le 12 mai 2020, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société PROJECT BOX W 14 à verser à M. [L] [E] les sommes suivantes :
* 8 887,05 euros au titre des heures supplémentaires,
* 15 576,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 596,05 euros au titre du salaire du mois de septembre 2019,
* 2 428,56 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société PROJECT BOX W 14, avec effet au 29 octobre 2019,
- condamné la société PROJECT BOX W 14 au paiement de la somme de 1 835,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la société PROJECT BOX W 14 au paiement de la somme de 2 596,05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- condamné M. [L] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- condamné la société PROJECT BOX W 14 aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté la compensation des créances indemnitaires.
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La société PROJECT BOX W 14 a interjeté appel le 10 novembre 2021, la procédure étant enregistrée sous le n° RG 21/04658.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la société PROJECT BOX W 14 demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8 887,05 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 15 576,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 596,05 euros au titre du salaire de septembre 2019, 2 428,56 euros au titre du salaire d'octobre 2019, 1 835,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 596,05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [E] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et en ce qu'il a constaté que les créances indemnitaires devaient faire l'objet d'une compensation lors de l'exécution.
En conséquence elle demande à la cour de débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, M. [L] [E] demande à la cour d'ordonner la jonction avec la procédure RG 21/04690, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d'une violation de l'obligation de loyauté, de confirmer pour le surplus, de débouter la société PROJECT BOX W 14 de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. [L] [E] a également interjeté appel le 12 novembre 2021, la procédure étant enregistrée sous le n° RG 21/04690.
Dans ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2021 et transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [L] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d'une violation de l'obligation de loyauté, de confirmer pour le surplus, de débouter la société PROJECT BOX W 14 de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, la société PROJECT BOX W 14 demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8 887,05 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 15 576,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 596,05 euros au titre du salaire de septembre 2019, 2 428,56 euros au titre du salaire d'octobre 2019, 1 835,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 596,05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamné M. [L] [E] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et en ce qu'il a constaté que les créances indemnitaires devaient faire l'objet d'une compensation lors de l'exécution.
En conséquence elle demande à la cour de débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023 dans les deux procédures qui ont été fixées pour être plaidées à l'audience du 23 mai 2023 et mises en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les procédures RG n°21/04658 et RG n°21/04690 concernent la même décision. Dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a donc lieu de prononcer la jonction, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 21/04658.
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [L] [E] sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur une période de 36 mois. Dans ses conclusions, le salarié explique qu'il travaillait systématiquement 40 heures par semaine, qu'il réalisait 5 heures supplémentaires par semaine, soit une moyenne de 22,5 heures supplémentaires par mois, alors que l'employeur rémunérait 8 heures supplémentaires par mois au maximum. Il réclame donc le paiement de 522 heures supplémentaires, correspondant à 14,5 heures supplémentaires impayées par mois sur une période de 36 mois.
A l'appui de sa demande, il produit des relevés d'heures sur lesquelles il indique des horaires de travail toujours identiques de 08h00 à 17h00 sauf le 23 février 2019 (08h00/13h00), le 26 juillet 2019 (08h00/12h00) le 11 octobre 2019 (10h00/17h00). Les relevés produits concernent les mois de juillet 2018, février 2019, mars 2019, mai 2019, juillet 2019, septembre 2019 (3 jours travaillés), octobre 2019 (5 jours travaillés).
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre pour les périodes pour lesquelles le salarié a établi son propre décompte.
Pour contester la demande, la société PROJECT BOX W 14 produit quant à elle un relevé des pointages quotidiens du salarié pour la période du 14 mai 2019 au 29 novembre 2019. A l'examen de ce relevé dont l'authenticité n'est pas contestée, il apparaît que les horaires de travail mentionnés dans les décomptes produits par M. [L] [E] sont purement théoriques et qu'ils ne correspondent pas à ses horaires réels. Par exemple, alors qu'il déclare avoir travaillé de 08h00à 17h00 le 1er juillet 2019 pour un total de 8h00, le relevé de l'employeur indique un début de journée à 7h03 et une fin de journée à 16h09. Le salarié ne tient par ailleurs manifestement pas compte de temps de pause dont il a pu bénéficier, par exemple entre 11h03 et 12h59 le 02 juillet 2019. Certains jours apparaissent comme non travaillés (par exemple le 28 et le 29 mai 2019, la société PROJECT BOX W 14 faisant état ces jours là d'une absence du salarié pour maladie) ou du 05 au 10 octobre 2019.
M. [L] [E] fait valoir que les journées du 28 et du 29 mai 2019 auraient été compensées au cours des semaines suivantes. Il reconnaît une erreur sur son propre relevé pour le 12 juillet 2019 (qui a en fait été travaillé comme le montre le relevé de l'employeur) et explique qu'il n'était pas absent le 16 et le 18 septembre 2019 ni le 11 octobre 2019, ce qui n'est pas contesté par l'employeur dont les relevés mentionnent que le salarié avait travaillé ces jours-là. En toute hypothèse, il ne conteste pas les heures de travail qui apparaissent sur le relevé produit de l'employeur, ce qui permet de considérer que les éléments produits par le salarié ne correspondent pas aux heures de travail qu'il a réellement effectuées. M. [L] [E] ne démontre pas non plus, au vu de ses horaires de travail mentionnés sur les relevés produits par l'employeur, que celui-ci n'aurait pas payé l'intégralité des heures supplémentaires dues.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PROJECT BOX W 14 au paiement de la somme de 8 887,05 euros au titre des heures supplémentaires et de débouter M. [L] [E] de sa demande.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que le nombre d'heures supplémentaires payé était inférieur à celui réellement accompli, le salarié échoue à établir l'existence d'un travail dissimulé. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et M. [L] [E] sera débouté de cette demande.
Sur le paiement du salaire des mois de septembre et octobre 2019
Il résulte des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2019 que M. [L] [E] était alors considéré en absence non rémunérée, sauf du 02 au 06 octobre 2019. Il n'a en effet pas été rémunéré au mois de septembre et il n'a perçu qu'un salaire de 347,30 euros bruts au mois d'octobre.
M. [L] [E] fait valoir que les parties avaient convenu d'une rupture conventionnelle le 1er septembre 2019 avec effet au 29 octobre 2019 et que la société PROJECT BOX W 14 l'avait dispensé d'exécuter le contrat de travail sous réserve de l'achèvement des chantiers en cours. L'employeur ne conteste pas ces éléments et se borne à expliquer que le salaire perçu au cours de cette période est supérieur aux heures de travail réellement effectuées. Il ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de considérer qu'il était libéré de l'obligation de verser le salaire au cours de cette période.
M. [L] [E] pouvant uniquement prétendre au versement du salaire mensuel brut, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PROJECT BOX W 14 au paiement d'un montant de 2 596,05 euros au titre du salaire du mois de septembre 2019 et de 2 428,56 euros au titre du mois d'octobre 2019. La société PROJECT BOX W 14 sera condamnée à payer à M. [L] [E] la somme de 2 065,36 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2019 et la somme de 1 718,06 euros bruts au titre du salaire du mois d'octobre 2019.
Sur la rupture du contrat de travail
Vu les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail,
Les parties ne produisent aucun élément pour justifier des conditions de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui aurait été décidée le 1er septembre 2019. L'employeur ne conteste pas l'existence de cet accord et produit un document intitulé « coût rupture M. [E] » dans lequel il retient une fin de contrat le 29 décembre 2019, à l'issue d'un préavis de deux mois. Les parties s'accordent par ailleurs pour reconnaître que la rupture conventionnelle n'a pas pris effet en l'absence de demande d'homologation adressée à l'autorité administrative.
Pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail, M. [L] [E] fait valoir la mauvaise foi de l'employeur qui lui a laissé entendre que la convention était en cours de validation tout en le dispensant d'effectuer le préavis, ce qui l'avait, selon lui, amené à reprendre une activité professionnelle.
Les messages produits par le salarié apparaissent toutefois insuffisants pour caractériser la mauvaise foi de l'employeur qui oppose à juste titre que celui-ci pouvait prendre l'initiative de saisir l'autorité administrative pour homologation de la rupture conventionnelle. Il résulte cependant des pièces du dossier qu'en cessant de verser toute rémunération au salarié après le mois d'octobre 2019 sans lui demander de reprendre son poste, la société PROJECT BOX W 14 a manifestement considéré que la rupture du contrat de travail était effective alors même que l'accord intervenu entre les parties n'avait pas pu prendre effet et que la rupture ne résultait pas d'une démission du salarié.
En prenant acte de cette rupture sans respecter la procédure de licenciement, l'employeur a manqué à ses obligations, ce manquement présentant une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de M. [L] [E], avec effet au 29 octobre 2019, et en ce qu'il a dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
M. [L] [E] ne faisant état d'aucun élément pour contester le montant du salaire de référence tel que calculé par la société PROJECT BOX W 14, à savoir 2 327,10 euros bruts, et les modalités de calcul de l'indemnité légale retenues par l'employeur, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité à 1 835,37 euros et de condamner la société PROJECT BOX W 14 au paiement de la somme de 1 648,36 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 2 596,05 euros le montant des dommages et intérêts et de condamner l'employeur à payer à M. [L] [E] la somme de 2 327,10 euros bruts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] [E] reconnaît qu'il avait développé sa propre activité et qu'il ne l'a pas abandonnée lorsqu'il a signé un nouveau contrat de travail avec la société PROJECT BOX W 14 à compter du 1er janvier 2017. Il ne prétend pas l'avoir abandonnée alors que le contrat de travail prévoit expressément que le salarié s'engage à n'avoir aucune activité susceptible de porter préjudice à l'entreprise. Il ne démontre pas par ailleurs que l'employeur était informé de cette situation.
Force est de constater que la société PROJECT BOX W 14 ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'activité exercée par M. [L] [E] à titre personnel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a l'condamné au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société PROJECT BOX W 14 étant déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PROJECT BOX W 14 aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société PROJECT BOX W 14 aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PROJECT BOX W 14 sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des procédures n° RG 21/04658 et RG 21/04690 sous le numéro de la procédure RG 21/04658 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 22 septembre 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. PROJECT BOX W 14, avec effet au 29 octobre 2019,
- condamné la S.A.R.L. PROJECT BOX W 14 aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [E] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PROJECT BOX W 14 au paiement des sommes suivantes :
* 2 065,36 euros bruts (deux mille soixante-cinq euros et trente-six centimes) au titre du salaire du mois de septembre 2019,
* 1 718,06 euros bruts (mille sept cent dix-huit euros et six centimes) au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
* 1 648,36 euros nets (mille six cent quarante-huit euros et trente-six centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 327,10 euros bruts (deux mille trois cent vingt-sept euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. PROJECT BOX W 14 de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PROJECT BOX W 14 aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PROJECT BOX W 14 à payer à M. [L] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. PROJECT BOX W 14 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,