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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.086

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ..., ayant succursale Renault République, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce chambre 6), au profit de M. Jérome X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Renault reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages intérêts à son salarié, M. X..., à la suite du vol commis dans le vestiaire mis à sa disposition; alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 1927 du Code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent, d'où il résulte qu'en l'absence de faute de sa part, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité; que, dès lors, en décidant que la SA Garage Renault République n'apportait pas la preuve de la mise en oeuvre des diligences nécessaires à la conservation des biens déposés sans préciser, comme le soulignait l'employeur qui avait mis à la disposition des salariés des armoires métalliques cadenassées, quelles précautions supplémentaires auraient pu être prises pour éviter ces vols, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, d'autre part, que seul un préjudice certain peut être réparé ; que, dès lors, en relevant qu'un salarié peut entreposer deux costumes dans un vestiaire, à l'exclusion d'objets de valeur tel que l'autoradio indiqué par M. X..., pour allouer une somme forfaitaire de 2 500 francs sans rechercher le préjudice réellement subi par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé que c'était la troisième fois, en peu de temps, qu'un vol était commis et que, néanmoins, la société Renault n'avait pris aucune mesure de précaution ; que le conseil de prud'hommes a ainsi caractérisé la faute commise par l'employeur ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie nationale des usines Renault aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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