Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifées conformes délivrées le:
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2ème chambre 2ème section
N° RG 23/16314
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Camille POTTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0384
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Liam HADHOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0532
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[X] [J] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [Y] [J], [C] [J] et [F] [J].
Par exploits d'huissier en date du 18 décembre 2023, [F] [J] a fait assigner [Y] [J] et [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [J], de les déclarer coupables de recel successoral et d'ordonner le rapport des sommes détournées, et subsidiairement de les condamner à lui verser la somme avec intérêts au taux légal de 15.166,66 euros, et en tout état de cause de les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 6 août 2024, [Y] [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1303-3 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les éléments de la cause,
Au principal
JUGER IRRECEVABLES l’intégralité des demandes de Madame [J] pour cause de prescription
DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement
JUGER IRRECEVABLES les demande de liquidation-partage de Madame [J] et de recel successoral pour défaut d’objet
DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, [F] [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007
DEBOUTER Messieurs [Y] et [C] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER Messieurs [Y] et [C] [J] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; »
A l'audience du 5 novembre 2024, l'incident a été mis en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir formée par [Y] [J] tirée de la prescription
Au soutien de sa demande de déclarer l'ensemble des demandes de [F] [J] prescrites, [Y] [J] fait valoir que :
- l'action en recel successoral et l'action au titre de l'enrichissement sans cause sont des actions personnelles, l'article 1303-3 du code civil rappelant l'impossibilité d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause si une autre action étant ouverte se heurte à un obstacle de droit,
- [F] [J] allègue que ses frères auraient détourné des fonds et sollicite le rapport d'une somme totale de 45.500 euros, alors qu'elle a connaissance de ces mouvements de fonds depuis juin 2018 puisque son conseil a écrit au notaire le 25 juin 2018 pour qu'il interroge [Y] [J] et [C] [J] sur ces mouvements et les rapportent à la succession,
- elle n'est donc plus recevable à exercer la présente action sur le fondement du recel successoral, ni à exercer une action sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
[F] [J] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites, aux motifs que :
- l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle précise que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et qu'un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission,
- elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2021, c'est à dire dans le délai de 5 ans invoqué par les défendeurs, et y a été admise le 6 janvier 2022
- un premier changement d'avocat a été ordonné le 23 février 2022, puis un second suivant décision du 25 mai 2023,
- son action n'était donc pas prescrite au 8 décembre 2023.
Sur ce,
L'article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) »
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
L'interruption est toutefois non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si la demande est définitivement rejetée.
Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
L'article 59 du même décret prévoit que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a pour effet d'interrompre la prescription de l'action à la condition que la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant ait été adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de prescription auquel cas un nouveau délai de même durée court à compter, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L'absence de saisine de la juridiction dans le délai de l'article 59 du décret est sanctionnée par la caducité de la décision d'admission.
Selon l'article 1303-3 du code civil, « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. ».
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision
En l'espèce, [Y] [J] sollicitant de déclarer prescrites l'ensemble des demandes de [F] [J], il y a d'abord lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande en partage, laquelle est imprescriptible au regard de l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Par ailleurs, si [F] [J] ne conteste manifestement pas avoir connu au plus tard en juin 2018 les faits au soutien de son action formée au titre du recel, cette connaissance ressortant en tout état de cause du courrier adressé par son conseil le 25 juin 2018, force est de constater qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'intenter la présente instance dès le 20 janvier 2021, c'est à dire avant l'expiration du délai de prescription.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par [Y] [J] tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande de [Y] [J] de déclarer irrecevables les demandes de [F] [J] pour défaut d'objet
Au soutien de cette demande, [Y] [J] fait valoir que :
- un partage de la succession est déjà intervenu puisque [F] [J] s'est vue verser les sommes correspondant à sa quote-part, celle-ci y consentant puisque fournissant au notaire son relevé d'identité bancaire,
- elle n'a pas réagi lorsque le notaire a indiqué que les formalités concernant le dossier de succession étaient terminées,
- elle n'a pas fait part au notaire d'une opposition à partage,
- la succession est uniquement constituée de liquidités qui ont été réparties entre les indivisaires, ce qui constitue un partage,
- il n'existe plus d'indivision successorale, de sorte que la demande est irrecevable puisqu'elle n'a plus d'objet.
[F] [J] s'oppose à ce que ses demandes soient déclarées irrecevables pour défaut d'objet, et fait valoir que :
- aucun acte de partage n'est intervenu, - elle n'a jamais consenti à un partage amiable, ayant eu connaissance des sommes prélevées par ses frères à son détriment en 2018.
En l'espèce, au soutien de sa demande de déclarer irrecevable les demandes de [F] [J] pour « défaut d'objet », [Y] [J] ne vise aucun texte établissant que les griefs qu'il oppose à cette demande caractériseraient une fin de non-recevoir.
En réalité, il s'infère des conclusions de [Y] [J] qu'il n'y aurait selon lui plus d'indivision successorale. Cependant, l'existence ou non d'une masse à partager, laquelle peut être le cas échéant être exclusivement composée d'indemnités de rapport (étant rappelé que l'indemnité de rapport est nécessairement la conséquence d'une donation ou d'une dette) est une condition non pas de la recevabilité de l'action en partage mais de son succès. De manière surabondante, [F] [J] soutenant que des sommes ont été soustraites de la masse indivise, même à supposer qu'un partage soit déjà intervenu, sa demande en partage peut tout aussi bien s'analyser en pareille hypothèse en une action en partage complémentaire.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable les demandes de [Y] [J] pour défaut d'objet.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par [Y] [J] tirée de la prescription des demandes de [F] [J] ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par [Y] [J] tirée du défaut d'objet des demandes de [F] [J] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 février 2025 à 13h30, pour conclusions de [Y] [J] et [C] [J] au fond avant le 1er février 2025.
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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