Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait indiqué en conclusion de son procès-verbal de constat qu'il était inconcevable d'occuper la maison en raison des infiltrations, de l'humidité et des moisissures ainsi que de la vétusté des installations électriques et qu'il ressortait d'un rapport de diagnostic de sécurité électrique que l'installation électrique ne répondait pas aux règles minimales de sécurité, et retenu qu'en l'absence de chauffage central, une meilleure utilisation des chauffages d'appoint et une meilleure ventilation par les locataires n'auraient pas permis d'éliminer toutes les moisissures et toute l'humidité affectant la maison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, et qui a pu en déduire qu'il avait gravement manqué au respect des obligations de délivrance et d'entretien mises à sa charge, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait gravement manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail à ses torts, en a exactement déduit que le bailleur devait être condamné à rembourser les loyers versés par les locataires pendant toute leur occupation des lieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... et M. Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
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