Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-83.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.649
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Christian,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, 1ère chambre, en date du 9 mars 1990, qui, pour stationnement sur passage ou accotement réservé aux piétons, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale, 411, 485, 593 du même Code en ce que la décision d attaquée déclare le demandeur coupable d'une contravention qui aurait été commise le 16 septembre 1989 ; "alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de répondre à toutes les conclusions dont ils sont saisis ; que quand un prévenu est cité pour une infraction passible d'une peine d'amende, il peut, par lettre adressée au président demander à être jugé en son absence ; que, dans ce cas, son défenseur, lorsqu'il en a un est entendu ; que, cependant, lorsque le prévenu qui a demandé à être cité en son absence a fait valoir une argumentation dans sa lettre adressée au président, cette argumentation est assimilable à des conclusions, et, le tribunal est tenu d'y répondre ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur ayant soutenu, dans sa lettre adressée au président que l'infraction qui lui était reprochée était prescrite, le tribunal qui devait statuer contradictoirement, en vertu de l'article 411 du Code de procédure pénale, et non l'article 410 comme il l'a indiqué à tort devait répondre au moyen péremptoire contenu dans les conclusions du demandeur, et rechercher si la prescription était acquise ; "alors que la prescription d'une contravention s'acquiert par année révolue ; que le demandeur avait fait valoir qu'il avait reçu le 20 janvier 1990 un avis d'amende forfaitaire pour l'infraction qu'il aurait commise le 16 septembre 1988 ; qu'il avait, par courrier en date du 25 janvier 1989, formé une réclamation entre les mains du ministère public, que ce n'est que le 29 janvier 1990 que le ministère public avait exercé un acte de poursuite, en faisant citer le demandeur ; qu'au jour de la délivrance de la citation à prévenu constituant l'acte de poursuite, la prescription était acquise ; que le juge du fond en ne s'expliquant sur ce point a omis de
répondre à un chef péremptoire de l'argumentation du demandeur" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le 16 septembre 1988, Christian A... a fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir laissé son véhicule automobile en stationnement sur un "passage ou accotement réservé aux piétons" ; que par avertissement du 17 janvier 1989 parvenu le 20 janvier, la trésorerie de Paris-amendes lui a enjoint d'avoir à s'acquitter d'une amende de 500 francs pour cette infraction ; que le 25 janvier suivant, le demandeur a fait parvenir à l'officier du ministère public près le tribunal de police une lettre dans laquelle il faisait état d'une "prétendue erreur sur l'arrondissement où a été relevée l'infraction" ; d que le 3 février 1989, l'officier du ministère public l'a invité "à se conformer à l'avertissement ou à préciser s'il entend porter la contestation devant le tribunal" ; que le 13 février 1989, Christian A... a répondu qu'il n'entendait "pas se conformer à l'avertissement en raison de la subsistance d'un doute" ; Attendu en cet état que c'est à bon droit que, répondant aux conclusions que le prévenu lui avait adressées, le tribunal a écarté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, dès lors qu'il a constaté que "moins d'un an s'était écoulé entre la réclamation du contrevenant, formée le 13 février 1989, et sa citation devant la juridiction de jugement, délivrée le 29 janvier 1990 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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