Tribunal Administratif de Bordeaux, 14 février 2025. 2406871
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406871
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lormont n° 2024/27.09.01 du 27 septembre 2024.
Par une lettre du 22 janvier 2025, réceptionnée le 24 janvier suivant, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la délibération attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. B A le 22 janvier 2025, réceptionnée le 24 janvier suivant, tendant à ce que soit produite la délibération du conseil municipal de la commune de Lormont n° 2024/27.09.01 du 27 septembre 2024, la décision attaquée n'a pas été versée au dossier dans le délai de quinze jours qui était imparti à l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lormont.
Fait à Bordeaux, le 14 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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