Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
FCG
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02493 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOAM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 17 Septembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le 23 Décembre 1972 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le
n° 301 340 584, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2023
Audience publique du 2 mai 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Z] a été engagé à compter du 12 novembre 2012 par la société Savelys, aux droits de laquelle vient la SAS Engie Home Services en qualité de technicien de maintenance, échelon 1, niveau 3, coefficient 215 de la convention collective régionale des industries métallurgiques (OETAM) de la région parisienne.
Il avait pour mission d'assurer l'entretien et le dépannage de chaudières auprès des clients de l'entreprise.
Par courrier du 18 avril 2019, la SAS Engie Home Services a convoqué M. [R] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 22 mai 2019, la SAS Engie Home Services a notifié à M. [R] [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensé de l'exécution de son préavis de deux mois qui lui a été rémunéré.
Le 6 mai 2020, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Engie Home Services aux dépens et au paiement de diverses sommes.
Le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Dit qu'aucune discrimination n'est établie.
Dit que le licenciement de M. [Z] en date du 22 mai 2019 repose sur des causes réelles et sérieuses.
Déboute M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples contraires.
Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour du 29 septembre 2021, M. [R] [Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [R] [Z] demande à la cour de:
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis dont appel,
Dire et juger Monsieur [R] [Z] recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit qu'aucune discrimination n'est établie.
- Dit que le licenciement de Monsieur [Z] en date du 22 mai 2019 repose sur des causes réelles et sérieuses.
- Débouté Monsieur [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamné Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau :
Débouter la SAS ENGIE HOME SERVICES de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] prononcé le 22 mai 2019 est nul pour être intervenu dans un contexte de discrimination,
Subsidiairement et en toute hypothèse, dire et juger que ce licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la SAS ENGIE HOME SERVICES à verser à Monsieur [Z] la somme nette de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS ENGIE HOME SERVICES à verse à Monsieur [Z] la somme complémentaire de 5000 € en réparation de son préjudice moral spécifique,
Condamner la SAS ENGIE HOME SERVICES à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 3000 € au fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS ENGIE HOME SERVICES aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Engie Home Services demande à la cour de :
Déclarer M. [R] [Z] mal fondé en son appel ; l'en débouter,
Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Montargis en toutes ses dispositions,
Débouter M. [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Condamner M. [R] [Z] à verser à la SAS Engie Home Services la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir juger le licenciement nul pour discrimination
M. [R] [Z] soutient qu'il a subi un traitement discriminatoire dans l'entreprise qu'il rattache à ses origines étrangères (refus de congés ou de RTT, refus d'accès à certaines formations sans justification...) et que de ce fait son licenciement est nul.
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.
Il en résulte qu'est nul un licenciement qui trouve son origine dans des agissements de harcèlement moral ou de discrimination dont le salarié a été victime. Au contraire, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse s'il a été prononcé pour des motifs exclusifs de tout harcèlement moral et de toute discrimination.
Aussi convient-il de rechercher, en premier lieu, si M. [R] [Z] a ou non été victime d'agissements caractérisant une discrimination et, en second lieu, si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et est intervenu en raison d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou, au contraire, s'il est en lien avec la discrimination dont M. [R] [Z] se dit victime ou avec la dénonciation d'une situation de discrimination.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l'appui de sa demande, M. [R] [Z] fait valoir :
- que des formations lui étaient refusées ;
- que des congés ou des RTT lui étaient refusés ;
- que ses collègues ne respectaient pas les règles en vigueur dans l'entreprise en ce qui concernait le tabac et l'alcool, ce qui empêchait son insertion et le discriminait, lui-même respectant ces règles ;
- que son «responsable d'agence a été pris d'une envie soudaine d'éplucher ses comptes-rendus journaliers» (conclusions, p. 9) ;
- qu'il a reçu des menaces pour avoir dénoncé les agissements de ses collègues. Cette allégation, qui ne résulte que d'une main courante dénuée de valeur probante, n'est pas établie. Il en est de même du reproche fait au responsable d'agence adjoint d'avoir lu à voix haute devant les collègues une lettre de M. [Z] à l'attention du responsable des ressources humaines.
Les autres éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur a le droit de contrôler et surveiller l'activité des salariés pendant le temps de travail. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l'employeur ait abusé de ce pouvoir et ait exercé un contrôle abusif de l'activité du salarié
M. [R] [Z] reproche à l'employeur de n'avoir pas assuré sa bonne intégration. Selon lui, ses collègues ne respectaient pas le règlement en fumant et en consommant de l'alcool et la condition de son « intégration » était qu'il « se plie à ce mode de fonctionnement et aux pratiques débridées des autres salariés » (conclusions, p. 8).
Il produit deux attestations dont il ressort selon l'une que des techniciens fumaient des cigarettes dans les locaux de l'entreprise en 2016 et 2017 et selon l'autre que des salariés buvaient de l'alcool. Il n'est nullement caractérisé que le refus du salarié de fumer ou de consommer d'alcool avec ses collègues aurait été un obstacle à son intégration. Il n'est nullement établi que l'employeur aurait fait preuve de tolérance à l'égard de comportements prohibés sur le lieu de travail et qui avaient lieu à son insu.
La SAS Engie Home Services démontre que M. [Z] a suivi plusieurs formations dès son entrée en poste en 2013 (parcours d'intégration- H ancienne gamme chaudière 2000 habilitations électriques méthodologie dépannage règlement par action gaz relation client) puis chaque année en 2014 (principe de la VMC), en 2015 (maintenance solaire thermique), en 2016 (mobilisation agence, relation client) en 2017 (combustion gaz fioul) et 2018 (combustion gaz fioul et parcours habilitations électriques recyclage Learning + Classroom). Les choix de l'employeur en matière de formation sont exclusifs de toute discrimination.
S'agissant des refus opposés à une demande de jour de RTT, seul est établi un refus au cours de l'été 2015, l'employeur indiquant que la tournée avait déjà été programmée depuis plusieurs semaines et que l'effectif réduit des techniciens ne permettait pas de répondre favorablement à sa demande de jour de RTT. Ce refus isolé ne saurait justifier d'une discrimination alors qu'en pleine période de chauffe, soit en octobre et novembre 2018, les jours de RTT demandés ont été octroyés.
S'il est exact que lors de l'entretien annuel réalisé le 30 juin 2017, M. [Z] a indiqué qu'il se « sentait discriminé au sein de l'antenne pour plusieurs raisons et espérait que sa situation changera », aucune précision n'a été apportée à l'appui de cette allégation.
En conclusion, l'employeur démontre que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas établis et, pour ceux qui le sont, sont exclusifs de toute discrimination.
Aucun fait de discrimination n'ayant été retenu, M. [R] [Z] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 22 mai 2019, qui fixe les limites du litige, vise deux motifs de licenciement qui seront successivement examinés :
- non-respect des horaires collectifs ;
- falsification des bulletins d'intervention.
M. [R] [Z] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont faits.
S'agissant des horaires collectifs.
M. [R] [Z], selon son contrat de travail, exerçait ses fonctions au domicile de la clientèle de l'agence de [Localité 10].
Les horaires collectifs de l'agence étaient du lundi au jeudi : 8h15/12h00 - 14h00/18h et le vendredi : 8h15/12h00 - 14h00/17h30.
La SAS Engie Home Services reproche à M. [R] [Z] de ne pas respecter ses horaires et verse aux débats les rapports journaliers détaillés du mois de mars 2019 dont les six jours correspondant aux dates litigieuses soit les 9, 21, 22,25 et 26 mars 2019.
Les comptes-rendus journaliers versés aux débats ne mentionnent pas les temps de trajet.
La SAS Engie Home Services n'établit pas la fiabilité de la tablette de travail qui télétransmet les données, le salarié n'étant pas utilement contredit lorsqu'il pointe les défaillances de ce dispositif.
L'employeur ne démontre pas que le salarié aurait vaqué entre deux missions à des occupations personnelles indépendantes de ses missions professionnelles.
De plus, ainsi que le relève le salarié, les comptes rendu journaliers ne tiennent pas compte du temps passé à nettoyer le matériel après de part du domicile du client, des temps consacrés à l'entretien du véhicule, à faire le plein de carburant, du trafic routier' Ils ne prennent pas en compte le temps pour aller chercher des pièces manquantes à l'agence ou chez le fournisseur, ainsi qu'en atteste M. [B] chauffagiste.
Compte tenu des lacunes des comptes rendus journaliers, il y a lieu de considérer qu'il existe un doute sur la matérialité de ce grief, qui doit profiter au salarié.
S'agissant de la falsification des bulletins d'intervention
Pour les raisons précédemment exposées s'agissant du non-respect des horaires de travail, l'employeur est défaillant à démontrer que lors des astreintes de week-end litigieuses, M. [Z] a rendu un bulletin mentionnant un nombre d'heures de travail supérieur à celui réellement effectué.
A cet égard, il n'est pas établi que l'employeur ait pris en compte les temps de déplacement. Il n'est pas établi que le salarié ait noté une durée excessive de ses interventions sur site, alors qu'il n'est produit aucune attestation des clients visités.
Ainsi, M. [R] [Z] a dû se rendre :
- lors du week-end des 9 et 10 mars 2019 : le 9 mars 2019 à [Localité 9], le 10 mars à [Localité 6] ainsi qu'à [Localité 8] ;
- lors du week-end du 29 au 31 mars 2019 : le 29 mars à [Localité 6], le 30 mars à [Localité 10] et le 31 mars à [Localité 5] ainsi qu'à [Localité 9].
Ces lieux sont éloignés les uns des autres du domicile du salarié situé à [Localité 3] et de l'agence située à [Localité 10] où le salarié, selon l'intervention, devait passer pour récupérer du matériel.
Les temps mentionnés sur la feuille produite ne présentent aucun caractère anormal. L'existence d'une faute du salarié n'est pas démontrée.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces produites que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ou, à tout le moins, qu'il existe un doute qui doit profiter au salarié.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [R] [Z] a acquis une ancienneté de 6 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 7 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [R] [Z] la somme de 8 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [R] [Z] sollicite le paiement de la somme de 5000 € au regard des conditions « particulièrement blessantes de la rupture, du contexte préexistant, des motifs invoqués ».
Il n'a pas été reconnu de faits de discrimination et M. [R] [Z] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
La preuve d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la rupture n'est pas rapportée. Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct spécifique qui n'aurait pas été réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral annexe est rejetée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis est confirmé de ce chef.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Engie Home Services aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré mais seulement en qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] du 22 mai 2019 repose sur des causes réelles et sérieuses, en qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [R] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Engie Home Services à payer à M. [R] [Z] la somme de 8 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SAS Engie Home Services aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SAS Engie Home Services à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Engie Home Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Engie Home Services aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID