Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00297
Date de décision :
9 juillet 2025
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 JUILLET 2025
N° RG 24/297
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUR JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 11 avril 2024, enregistrée sous le n° 20/278
COMMUNE d'[Localité 13]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
COMMUNE d'[Localité 13]
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
M. [K], [D] [H]
né le 27 septembre 1956 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Éve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 10 mars 2020, M. [K] [H] a assigné la commune d'[Localité 13]
(Corse-du-Sud) par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :
- se voir reconnaître propriétaire de terrains situés sur ladite commune tels que délimités par géomètre expert, notamment les parcelles cadastrées D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4],
- voir procéder à la rectification du cadastre et que les formalités afférentes d'enregistrement soit accomplies.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
DÉCLARÉ [K] [H] propriétaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 3], maison neuve incluse, et D [Cadastre 4], sis commune d'Evisa suivant jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 février 2008 et arrêt de la cour d'appel de paris du 11 mars 2009 ;
DÉCLARÉ [K] [H] propriétaire par prescription acquisitive de l'emprise constituée par la limite AXBFGHLKJ sise commune d'Evisa, planches 1 et [Cadastre 1], telle que mentionnée dans l'annexe 1 du rapport d'expertise de [U] [S] rendue le 17 novembre 2022 sur ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio
du 12 octobre 2021 ;
DÉSIGNÉ [U] [R] afin de dresser un document d'arpentage conforme au plan de l'annexe 1 du rapport d'expertise du 17 novembre 2022 ;
AUTORISÉ [K] [H] à saisir tout notaire de son choix afin de faire procéder aux différentes publications auprès du service de la publicité foncière et de manière générale à faire procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires ;
REJETÉ la demande de dommages-intérêts présentée par [K] [H] ;
CONDAMNÉ la commune d'[Localité 13] représentée par son maire en exercice au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ la commune d'[Localité 13] représentée par son maire en exercice à payer à [K] [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ les demandes des parties pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 mai 2024, la Commune d'[Adresse 12] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
DÉCLARÉ [K] [H] propriétaire par prescription acquisitive de l'emprise constituée par la limite AXBFGHLKJ sise commune d'Evisa, planches 1 et [Cadastre 1], telle que mentionnée dans l'annexe 1 du rapport d'expertise de [U] [S] rendue le 17 novembre 2022 sur ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio
du 12 octobre 2021 ;
DÉSIGNÉ [U] [R] afin de dresser un document d'arpentage conforme au plan de l'annexe 1 du rapport d'expertise du 17 novembre2022 ;
AUTORISÉ [K] [H] à saisir tout notaire de son choix afin de faire procéder aux différentes publications auprès du service de la publicité foncière et de manière générale à faire procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires ;
CONDAMNÉ la commune d'[Localité 13] représentée par son maire en exercice au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ la commune d'[Localité 13] représentée par son maire en exercice à payer à [K] [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2025, M. [K] [H] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 544 et suivants, 711 et 712, 840 et 2258 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] et ses annexes en date
du 17 novembre 2022 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 11 avril 2024;
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en date
du 11 avril 2024 en ce qu'il a :
DÉCLARÉ [K] [H] propriétaire par prescription acquisitive de l'emprise constituée par la limite AXBFGHLKJ sise commune d'[Adresse 12], correspondent à la partie colorée en bleu. comprenant notamment les planches 1 at 2, telle que mentionnée dans l'annexe du rapport d'expertise de [U] [S] rendue le 17 novembre 2022 sur ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 12 octobre 2021 ;
DÉSIGNÉ [U] [S] afin de de dresser un document d'arpentage conforme au plan de l'annexe 1 du rapport d'expertise du 17 novembre 2022 :
AUTORISÉ [K] [H] à saisir tout notaire de son choix afin de faire procéder aux différentes publications auprès du service de la publicité foncière et de manière générale à faire procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires ;
CONDAMNÉ la commune d'[Adresse 12] représentée par son maire en exercice au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ la commune d'[Localité 13] représentée par son maire en exercice à payer à [K] [H] la somme da 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du
11 avril 2024 en ce qu'il a :
REJETÉ la demande de dommages-intérêts présentée par [K] [H] ;
Et en conséquence, statuant à nouveau :
CONDAMNER la Commune d'[Localité 13] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 10 000.00 euros au titre du préjudice moral ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER la Commune d'[Localité 13] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la Commune d'[Localité 13] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 7 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Commune d'[Localité 13] à payer les entiers dépens, en ce compris ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, la Commune d'[Localité 13] a demandé à la cour de :
« Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 2258 a 2277 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
AU TITRE DE L'APPEL PRINCIPAL
SOLLICITE DE LA COUR DE CÉANS
RÉFORMER le jugement critique rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du
11/04/2024 en ce qu'il a :
DÉCLARÉ [K] [H] propriétaire par prescription acquisitive de l'emprise constituée par la limite AXBFGHLKJ sise commune d'Evisa, planches 1 et [Cadastre 1], telle que mentionnée dans l'annexe 1 du rapport d'expertise de [U] [S] rendue le 17 novembre 2022 sur ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d'Ajaccio
du 12 octobre 2021 ;
DÉSIGNÉ [U] [R] afin de dresser un document d'arpentage conforme au plan de l'annexe 1 du rapport d'expertise du 17 novembre2022 ;
AUTORISÉ [K] [H] à saisir tout notaire de son choix afin de faire procéder aux différentes publications auprès du service de la publicité foncière et de manière générale à faire procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires ;
CONDAMNÉ la commune d'[Localité 13] représentée par son maire en exercice au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ la commune d'[Localité 13] représentée par son maire en exercice à payer à [K] [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTÉ la commune d'[Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, de sa demande visant à condamner monsieur [K] [H] à verser à la commune d'[Localité 13] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Y FAISANT DROIT ET STATUANT À NOUVEAU :
RECEVOIR L'APPELANTE en toutes ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent
DÉCLARER la commune d'[Localité 13] propriétaire de l'emprise constituée par la limite AXBFGHLKJ sise commune d'[Localité 13], correspondant à la partie colorée en bleu, comprenant notamment planches 1 et 2, telle que mentionnée dans 1'annexe 1 du rapport d'expertise de [U] [S] rendue le 17 novembre 2022, comme faisant partie intégrante de la parcelle dont la commune d'[Localité 13] est propriétaire cadastrée section D n° [Cadastre 9].
DÉSIGNER tout géomètre expert afin d'établir les limites séparatives entre la parcelle communale D [Cadastre 9], propriété de la commune d'[Localité 13] et les parcelles D21, D22 appartenant à monsieur [K] [H].
AUTORISER la Commune d'[Localité 13], par son représentant légal, à saisir tout notaire de son choix afin de faire procéder aux différentes publications auprès du service de la publicité foncière et de manière générale à faire procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires ;
AU TITRE DE L'APPEL INCIDENT
CONFIRMER le chef de jugement critiqué du 11 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par [K] [H] ;
Par conséquent,
DÉBOUTER monsieur [K] [H] de sa demande de condamnation de la Commune d'[Localité 13] à lui payer la somme de 10 000.00 euros au titre du préjudice moral.
DANS TOUS LES CAS
DÉBOUTER L'INTIMÉ de toutes ses demandes fins et conclusions y compris reconventionnelles dirigées contre l'APPELANTE et pour le moins infondées ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de monsieur [K] [H] ;
CONDAMNER monsieur [K] [H] à rembourser à la commune d'[Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, les sommes perçues en exécution provisoire du jugement critique du 11 avril 2024, y compris les dépens ;
CONDAMNER monsieur [K] [H] à payer la commune d'[Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, dans le cadre de la présente procédure la somme de 5 400 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y ajoutant ceux de première instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 30 avril 2025.
Le 30 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'intimé justifiait pleinement d'une possession permettant la prescription acquisitive de la parcelle délimitée AXBFGHLKJ sans équivocité comme le laissait entendre l'appelante, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts présentée en l'absence, notamment, de tout préjudice démontré.
L'appelante fait valoir qu'elle est propriétaire depuis des temps immémoriaux de la parcelle contestée issue de divers démembrement de la parcelle primaire D [Cadastre 5], que l'intimé ne peut justifier d'une possession non-équivoque, à titre de propriétaire à défaut de moindre acte matériel de possession utile, le bien étant uniquement revendiqué depuis 2019 ; ce que conteste M. [K] [H].
L'article 2261 du code civil dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L'appelante fait valoir que s'il y a eu bien possession du bien de la part de l'intimé, celle-ci est équivoque, étant fondée à l'origine sur un bail et le paiement d'un loyer annuel de 100 francs français pour la parcelle cadastrée D [Cadastre 8] dont est issue la parcelle revendiquée et qu'ainsi, étant locataires, l'intimé et ses auteurs, n'ont pas pu valablement prescrire le bien litigieux.
Le principal sujet de la présente procédure porte sur le caractère équivoque ou non de la possession de l'intimé et de son auteur, la possession elle-même étant acquise l'appelante faisant valoir que l'intimé possédait bien le bien litigieux mais dans le cadre d'une convention d'occupation moyennant une redevance annuelle.
Pour asseoir l'équivocité de la possession l'appelante invoque les termes du de l'autorisation donnée le 2 octobre 1985 à [J] [H], auteur de l'intimé.
Dans cette autorisation, il est mentionné, pour identifier la parcelle concernée, « La parcelle en friches comprise côté nord, entre les maisons de Mr [H] et la route supérieure soit le chemin communal n°1 dit ' [Adresse 15]', ainsi que la partie située au dessous de la vieille maison, dans l'alignement de la vieille maison côté est et dans l'alignement du mur du jardin côté ouest ».
La cour relève que les deux maisons mentionnées sont, sans contestation possible à défaut d'autres constructions à proximité appartenant à l'auteur de l'intimé, celles appartenant actuellement à l'intimé lui-même et à son frère M. [U] [H] - « la vieille maison »-, si l'on reprend le plan des lieux tel que figurant en annexe 1 de l'expertise judiciaire -pièce n°12.
En conséquence, si l'on analyse précisément les termes mêmes de l'autorisation donnée, celle-ci ne peut concerner, par rapport à la zone litigieuse, la partie en bleue.
Ainsi, il est manifeste que la possession de l'auteur de l'intimé, puis de l'intimé lui-même n'est pas équivoque, et l'a été à titre de propriétaire, pour la partie située au sud d'une ligne constituée par le bord nord de l'habitation actuelle de M. [K] [H], cette zone ne pouvant pas être concernée par l'autorisation donnée compte tenu des indications géographiques précises indiquées.
Pour le surplus de la zone litigieuse, à savoir, la partie comprise entre le mur nord de la maison de l'intimé et le mur de soutènement délimitée par les points AXCB, il convient de se reporter aux constatations de l'expert judiciaire.
Pour cela, la cour rappelle que l'article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » et que celui-ci en sa qualité de sachant est une aide à la décision de la juridiction saisie.
En l'espèce, l'expert judiciaire fait valoir, après analyse des photographies de la zone litigieuse sur plusieurs années, que celle-ci ne peut être qualifiée de friches, que bien au contraire il est remarqué que la zone est cultivée et entretenue -annexes n°3 et 4 du rapport.
La définition courante des friches est la suivante ce « sont des terrains qui ont perdu leur fonction, leur vocation, qu'elle soit initiale ou non : friche urbaine, friche industrielle, friche commerciale, friche agricole » et, à ce titre, les surfaces litigieuses ne peuvent être qualifiées de friches et ne sont pas, en conséquence, concernées par l'autorisation communale donnée à [J] [H], auteur de l'intimé.
L'appelante fait aussi valoir que la zone litigieuse est délimitée par des murs qui auraient été construits par ses soins -confer les pièces n° 15 et 16- en 1960 ; cette réalité n'est pas contestée et d'ailleurs l'auteur de l'intimé, dans sa demande d'autorisation de travaux sur la partie en friches, se propose « de reconstruire les murs », proposition -pièces n°5-qui ne permet pas de contester sa possession non-équivoque, à titre de propriétaire de la zone revendiquée par l'appelante, l'indication d'un projet de reconstruction de murs édifiés en 1960 par la commune d'[Localité 13], murs servant de délimitation à la parcelle contestée n'est en rien une reconnaissance de la propriété de ladite commune et s'analyse, au contraire, comme la prise en charge de la rénovation de murs privatifs de la commune délimitant la parcelle de [J] [H] aux points AXCB.
D'ailleurs, les pièces n°6 et 7 de l'appelante ne démontrent aucunement une quelconque équivoque sur la propriété de ladite parcelle ; le courrier du 15 février 1994 met fin à l'occupation du terrain communal pour lequel une autorisation de clôture avait été sollicitée, sans plus de précision, ce qui ne permet pas d'y inclure la zone litigieuse, et celui du 28 mars 1996 n'a pour seul intérêt que de fixer les conditions d' « occupation temporaire du sol communal à proximité de votre maison située section D, parcelle [Cadastre 3] », ce qui déjà exclut toute la partie située au nord de la parcelle [Cadastre 4] et n'apporte aucune précision pour le surplus.
De son côté, l'intimé produit deux attestations -pièce n°21- de MM. [F] [P] et [C] [T], qui tous deux, connaissant les lieux depuis leur enfance, étant nés respectivement le 14 juillet 1957 et le 1er mars 1957, rapportent que les murs, clôtures et grillages mentionnés sur le plan existaient déjà antérieurement à 1973, démontrant la paisibilité, la continuité et le caractère public d'une possession non-équivoque et à titre de propriétaire tant dans le comportement de l'auteur de l'intimé qu'aux yeux des tiers.
Certes en 2016, la commune d'[Localité 13] a tenté de borner à l'amiable son fonds avec celui de l'intimé, mais déjà depuis au moins le mois de septembre 1985, soit il y avait alors plus de trente années, [J] [H], auteur de l'intimé, avait une possession continue, non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire, rendant sans utilité juridique cet acte qui n'aurait pu interrompre qu'une usucapion non-acquise.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Comme le premier juge l'a valablement indiqué, au travers de son action, l'appelante n'a fait qu'user de la faculté donnée à chacun de se défendre et à faire reconnaître ce qu'il estime être son droit.
En aucun cas faire valoir son droit ne peut être la cause faisant naître un quelconque préjudice indemnisable.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter la Commune d'[Adresse 12] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à M. [K] [H] la somme de 5 400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Commune d'[Adresse 12] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Commune d'[Adresse 12] au paiement des entiers dépens,
Condamne la Commune d'[Adresse 12] à payer à M. [K] [H] la somme de 5 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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