Tribunal Administratif de Toulouse, 06 février 2024. 2205576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2205576
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2205576, et un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, la société Eclisse Promotion, représentée par Me Sire, demande au tribunal :
1°) d'annuler le contrat de concession d'aménagement conclu le 18 mars 2022 entre la commune de Luc-la-Primaube et le groupement constitué de la société Epona Groupe GGL et de la société GGL Groupe ;
2°) de condamner la commune de Luc-la-Primaube à lui verser la somme de 195 000 euros hors taxe, somme à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la demande préalable avec capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du contrat conclu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luc-la-Primaube la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Luc-la-Primaube, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eclisse Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, les sociétés Epona Groupe GGL et GGL Groupe, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eclisse Promotion la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la société Eclisse Promotion déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par les parties en défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, les sociétés Epona Groupe GGL et GGL Groupe donnent acte de ce désistement et renoncent à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300367, la société Eclisse Promotion, représentée par Me Sire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire adressée à la commune de Luc-la-Primaube ;
2°) de condamner la commune de Luc-la-Primaube à lui verser la somme de 195 000 euros hors taxe, somme à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la demande préalable avec capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale de la procédure de passation du contrat, conclu le 25 mars 2022, entre la commune et le groupement composé de la société Epona Groupe GGL et de la société GGL Groupe et de l'illégalité dudit contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luc-la-Primaube la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Luc-la-Primaube, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eclisse Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la société Eclisse Promotion déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Luc-la-Primaube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2205576 et 2300367 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Dans chacune des instances, par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la société Eclisse Promotion déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans l'instance enregistrée sous le n° 2205576, par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, les sociétés Epona Groupe GGL et GGL Groupe ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, dans les deux instances, par la commune de Luc-la-Primaube au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n°s 2205576 et 2300367 de la société Eclisse Promotion.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par les sociétés Epona Groupe GGL et GGL Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Luc-la-Primaube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eclisse Promotion, à la société Epona Groupe GGL, à la société GGL Groupe et à la commune de Luc-la-Primaube.
Fait Toulouse, le 6 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
NOS 2205576, 2300367
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