Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me X... et de la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION,
la société WARNER BROS INC.,
la société CBS FOX C...
A...,
la société WARNER HOME VIDEO FRANCE A...,
la SA GAUMONT,
la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS
DE FILMS (FNDF), le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE
(CNC), parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1992, qui a relaxé Jean B..., prévenu de contrefaçon, des fins de la poursuite visant les faits commis en septembre et octobre 1986, et les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
1) Sur les pourvois de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films et du Centre National de la Cinématographie ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que ces deux demandeurs, dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable par les premiers juges et qui ont obtenu en première instance réparation du préjudice par eux allégué, n'ont pas déféré cette décision à la cour d'appel, devant laquelle ils se trouvaient seulement intimés ;
Que, dès lors, en l'état de la confirmation par l'arrêt attaqué des dispositions civiles du jugement entrepris, prononcées en leur faveur, ils sont sans intérêt à se pourvoir ; que leur recours est irrecevable ;
2) Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour les quatre premiers demandeurs et pris de la violation des articles 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute B... du chef de diffusion irrégulière et clandestine d'oeuvres cinématographiques en violation des droits d'auteurs ;
"aux motifs que B... fait valoir qu'au temps de ces projections, le canal considéré aurait pu être utilisé par une autre "télé pirate" ; qu'il lui est objecté qu'aucune autre "télé pirate" n'aurait existé, au temps des faits à proximité et ce, en étant à même de pouvoir utiliser les mêmes ondes ; toutefois, les constatations de l'huissier n'établissent pas avec certitude, faute de s'être adjoint le concours d'un technicien affirmé, que l'origine de programmation était bien Télé Bleue, a fortiori dans la mesure où TDF pouvait, de par ses agents, faire constater toute infraction par des vérifications au lieu de l'émission ;
"alors que la Cour, qui, tout en relevant sans en contester le bien-fondé de l'impossibilité technique arguée par les parties civiles de ce qu'une autre télévision pirate ait pu concurremment avec Télé Bleue utiliser les mêmes ondes, se fonde sur l'allégation par le prévenu de la possibilité de l'existence d'une autre télévision pirate, parfaitement hypothétique puisque dépourvue du moindre commencement de preuve, pour considérer que les procès-verbaux, qui mentionnaient que, simultanément avec les six chaînes officielles, était diffusé sur le canal 60, avec apparition du sigle Télé Bleue, un certain nombre d'émissions parmi lesquelles, à 21 heures, des films, n'a pas, en déduisant ainsi l'existence d'une doute d'une simple hypothèse que ne corrobore aucune de ses énonciations quant à la responsabilité de Télé Bleue dans la diffusion illicite des films présentement en cause, légalement justifié sa décision de relaxe" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour la société anonyme Gaumont, pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale, interversion de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé B... du chef de diffusion irrégulière et clandestine d'oeuvres cinématographiques en violation des droits d'auteur ;
"aux motifs qu'il résultait de constats d'huissier qu'il y avait bien eu émission de films, que, cependant, B... faisait valoir que le canal aurait pu être utilisé par une autre télévision pirate, que les constatations de l'huissier n'établissaient pas avec certitude, faute de s'être adjoint le concours d'un technicien affirmé, que l'origine de programmation était bien Télé Bleue, a fortiori dans la mesure où TDF pouvait, de par ses agents, faire constater toute infraction par des vérifications au lieu de l'émission et que le doute devait bénéficier au prévenu ;
"alors, d'une part, que, en application du principe de la liberté des preuves, la Cour ne pouvait rejeter les constatations effectuées par huissier sous le prétexte qu'elles n'étaient pas confirmées par un technicien ou un agent de TDF ;
"alors, d'autre part, que c'est au prévenu qu'il revenait de prouver le fait, avancé par lui, que l'émission avait été diffusée par une autre télé pirate" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean B..., responsable d'un service de communication audiovisuelle dénommée "Télé Bleue", est poursuivi devant la juridiction répressive notamment du chef de contrefaçon par télédiffusion clandestine d'oeuvres cinématographiques en violation des droits des auteurs ou de leurs ayants droit ; que ces faits ont été constatés par huissier de justice selon procès-verbaux établis entre le 23 septembre et le 26 octobre 1986 ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de cette poursuite, au bénéfice du doute, et débouter les sociétés de production et d'édition en vidéo des films télédiffusés, constitués parties civiles, l'arrêt attaqué après avoir exactement énoncé que les infractions reprochées sont soumises au principe de la liberté des preuves édictée par l'article 427 du Code de procédure pénale auquel les dispositions de l'article 53 de la loi du 3 juillet 1985 ne dérogent pas, relève que, si les constatations effectuées par l'huissier de justice font foi, elles n'établissent pas avec certitude que la programmation délictueuse provienne du service "Télé Bleue" dirigé par B... qui soutient qu'au temps des projections qui lui sont imputées, le canal de télévision considéré aurait pu être utilisé par une autre "télé pirate" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par les demandeurs ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
1) Sur les pourvois de la FNDF et du CNC ;
Les déclare IRRECEVABLES ;
2) Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Les REJETTE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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