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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-43.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.156

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 1988), que M. Z... a été engagé en 1974 par la Banque Dupont en qualité de cadre V et affecté à la direction du personnel ; qu'après fusion de cette banque avec la Banque Scalbert et transfert de la direction du personnel à Lille, il refusa sa mutation et se trouva dans la position d'agent à reclasser ; que le 18 décembre 1979, il obtint de la direction de la banque l'autorisation de s'absenter trois demi-journées par semaine pendant une dizaine de mois pour préparer une thèse de doctorat ; que, fin 1981, à la demande du salarié, la banque accepta de lui maintenir ce régime et l'affecta au service des études et de la documentation ; que, par lettre du 21 mars 1983, elle lui fit connaître que sa thèse étant terminée, le temps libre des trois demi-journées ne pouvait être maintenu, sauf à transformer son contrat de travail en contrat à temps partiel avec réduction proportionnelle de sa rémunération ; que tout en affirmant que son contrat avait été nové fin 1981 et qu'il avait droit à ses trois demi-journées sans diminution de salaire, M. Z... effectua, à partir de janvier 1984, l'horaire normal de travail qui lui était demandé puis saisit, en octobre 1985, la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire reconnaître une novation de son contrat de travail et un droit à indemnité pour les trois demi-journées hebdomadaires travaillées, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en écartant l'existence d'une novation du contrat de travail de M. Z... au motif que les attestations du salarié étaient contredites par celles de l'employeur, sans préciser ni le contenu ni les auteurs des attestations produites par chacune des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre du 13 octobre 1981 faisait expressément référence à un précédent courrier du 11 septembre 1981 aux termes duquel l'avantage de trois demi-journées par semaine n'était pas limité à l'obtention par le salarié de sa thèse de doctorat, mais était destiné à favoriser un reclassement professionnel ultérieur à l'extérieur de la Banque Scalbert Dupont ; qu'en décidant dès lors que l'expression utilisée concernant le maintien des trois demi-journées "pour le temps qu'il restait au salarié à travailler à la Banque Scalbert Dupont" n'impliquait pas un accord définitif pour une période prolongée au-delà de l'obtention par M. Z... de ses diplômes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette correspondance et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la mutation du salarié entraînant une perte de ses responsabilités constitue une déqualification, malgré le maintien du salaire et de la classification ; qu'en décidant que l'avantage limité dans le temps des trois demi-journées par semaine n'avait pu être nové en avantage définitif en contrepartie de la mutation de M. Z... dans le service de documentation, au motif que cette mutation ne constituait pas une déqualification, alors qu'elle constatait tout à la fois que M. Z... était désormais affecté à un poste sans responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1271 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les témoignages produits étaient contradictoires ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que la lettre du salarié du 13 octobre 1981, qui était susceptible de plusieurs sens, n'établissait nullement qu'un accord définitif avait été conclu entre les parties pour prolonger le bénéfice de l'avantage de trois demi-journées d'absence par semaine au-delà de l'obtention par le salarié de son diplôme universitaire ; Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait été affecté à un poste sans responsabilité en contrepartie du maintien de l'avantage consenti ; Que le moyen, qui manque pour partie en fait, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. Z... à son ancien poste, avec la classification V, alors, selon le moyen, d'une part, que le classement professionnel est déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant M. Z... de sa demande de réintégration en classe VII au seul motif qu'il avait moins de responsabilités que sa remplaçante bénéficiant de cette classe, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par M. Z... et non contestées à savoir la responsabilité des relations sociales, de la question des absences et du travail intérimaire, de la réglementation générale, de la réception du personnel, de la liaison avec les organisations syndicale et de la préparation des élections ne justifiaient pas la classification demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la convention collective nationale des banques ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que sous le titre de chef d'établissement, les tâches attribuées à Mme Y..., sa remplaçante, étaient en réalité des fonctions d'exécution des directives de sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir analysé les fonctions exercées par M. Z... avant octobre 1981, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que ces fonctions correspondaient à la classe V ; que leur décision se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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