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Cour de cassation, 08 mars 1988. 87-83.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.414

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE PARIS, 2° / L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE NANTERRE, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (8ème chambre) en date du 13 mai 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... et Y... du chef de fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, les a déboutées de leurs demandes ; Joignant les pourvois vu la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 509 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non fondés les appels interjetés par des parties civiles d'une décision de relaxe des prévenus ; " aux motifs qu'à défaut d'appel du ministère public la seule disposition pénale du jugement déféré, qui est une disposition de relaxe des deux prévenus, X... et Y..., possède l'autorité de la chose jugée ; " que les appels des deux associations parties civiles sont dépourvus de bases légales : ne possédant point la faculté d'appeler quant aux dispositions pénales, les parties civiles ne peuvent remettre en question les conséquences légales, quant à leurs intérêts civils, de ces dispositions pénales ; " alors que l'article 509 du Code de procédure pénale accorde à la partie civile le droit d'appeler, même en cas de relaxe et en l'absence d'appel du ministère public, sous la seule condition que son appel n'aura d'effet que relativement à ses intérêts civils ; " qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache au jugement dès lors que la partie civile en a interjeté appel ; qu'en l'espèce, la Cour, en s'abstenant de se prononcer sur les intérêts civils en l'état des conclusions des parties civiles, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le jugement de relaxe du prévenu n'a pas, à l'égard de la partie civile appelante, autorité de chose jugée ; que si la juridiction du second degré ne peut, en l'absence d'appel du ministère public, prononcer de sanction pénale, il lui appartient néanmoins de rechercher si les faits objet de la poursuite constituaient une infraction et de condamner leur auteur, le cas échéant, à des réparations civiles ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre X... et contre Y... du chef de fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, les ASSEDIC de Paris et de Nanterre se sont constituées parties civiles ; que le tribunal correctionnel, après avoir relaxé les prévenus, a débouté ces deux associations de leurs demandes aux termes d'un jugement dont elles ont seules relevé appel ; Attendu que pour déclarer " non fondé " leur recours la juridiction du second degré énonce " qu'à défaut d'appel du ministère public la relaxe des deux prévenus possède l'autorité de la chose jugée ", et que, " ne possédant point la faculté d'appeler quant aux dispositions pénales, les parties civiles ne peuvent remettre en question les conséquences légales, quant à leurs intérêts civils, de ces dispositions pénales " ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-03-08 | Jurisprudence Berlioz