Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01084 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUUF
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A. CIC NORD OUEST
Inscrite au RCS de LILLE sous le n° 455 502 096
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- [Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1966,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
- [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1974,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
- [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER :Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juillet 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Marie LEFORT, juge et Christelle HENRY, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 20 mars 2007, la société Cic Nord Ouest a consenti à la société civile immobilière Lucasgaïa un prêt professionnel n°9402 destiné à l’acquisition d’un immeuble à usage commercial, d’un montant de 580000 euros remboursable sur une durée de 180 mois avec des échéances mensuelles de 4 246,72 euros (hors assurance) au taux annuel de 3,85 % l’an.
M. [X] [W] [S] et Mme [M] [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt à hauteur de 348 000 euros chacun.
Par acte sous seing privé non daté, la société Cic Nord Ouest a consenti à la société civile immobilière Lucasgaïa un prêt professionnel n°9403 destiné à la construction d’un local pour pension de chiens et de chats, d'un montant de 35 000 euros remboursable sur une durée de 144 mois avec des échéances mensuelles de 327,23 euros (hors assurance) au taux annuel de 5,2 % l’an, mensualités augmentées de 112 mois par avenant daté du 9 janvier 2014.
M. et Mme [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt à hauteur de 18 000 euros chacun.
Par acte notarié en date du 12 juin 2009, la société Cic Nord Ouest a consenti à la société civile immobilière Lucasgaïa un prêt professionnel n°9404 destiné à la construction des locaux d’une clinique vétérinaire, d'un montant de 120 000 euros remboursable sur une durée de 171 mois avec des échéances mensuelles de 1 032,86 euros (hors assurance) au taux annuel de 5,8 % l’an, mensualités augmentées de 75 mois par avenant daté du 9 janvier 2014.
M. et Mme [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt à hauteur de 144 000 euros.
Par acte notarié en date du 27 février 2014, la société Cic Nord Ouest a consenti à la société civile immobilière Lucasgaïa un prêt professionnel n°9407 destiné au renforcement de sa trésorerie, d’un montant de 67 000 euros remboursable sur une durée de 193 mois, plus un mois de franchise, avec des échéances mensuelles de 625,25 euros (hors assurance) au taux annuel de 6,25 % l’an.
M. et Mme [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt à hauteur de 91 200 euros.
Par lettres des 1er et 2 août 2022, adressées en recommandé avec accusé de réception, la société Cic Nord ouest a informé M et Mme [S] de ce qu’elle avait procédé à la déclaration de ses créances envers la société civile immobilière Lucasgaïa, placée sous redressement judiciaire suivant jugement du 13 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par acte en date du 7 octobre 2022, la société Cic Nord Ouest a fait assigner M et Mme [S] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, les sommes suivantes :
- 256 198,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 10 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt 9402, ainsi que l’assurance du prêt pour cette même période,
- 13 492,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 10 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt 9403, ainsi que les mensualités d’assurance,
- 59 358,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 10 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt 9404, ainsi que les primes d’assurance mensuelle,
- 49 188,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 10 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ainsi que les primes d’assurance mensuelle.
M. et Mme [S] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a sursis à statuer sur la demande en paiement formulée par la société Cic Nord Ouest à l’égard des cautions dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Lucasgaïa.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a arrêté le plan de redressement de la société civile immobilière Lucasgaïa pour permettre la poursuite de son activité et le règlement du passif selon des modalités déterminées.
La société Cic Nord Ouest a déposé des conclusions de reprise d'instance le 6 avril 2024, lesquelles ont été signifiées aux défendeurs le 28 mai 2024.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2024.
SUR CE,
En application de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
RG N° : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUUF jugement du 16 septembre 2024
1. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L 626-11 du code de commerce, applicables dans le cadre d’un plan de redressement depuis l’abrogation de l’article L631-20(Ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021), le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Il en résulte que les dispositions du plan de redressement sont opposables à la caution et que celle-ci ne peut être appelée tant que le débiteur principal honore ses engagements. Ainsi, si le plan de sauvegarde est en vigueur et respecté, la créance d'impayés n'est pas exigible à l’égard de la caution, la défaillance du débiteur principal n'étant pas caractérisée.
En l’espèce, la société Cic Nord Ouest n'établit pas que la société civile immobilière Lucasgaïa, débitrice principale, ne respecte pas le plan de sauvegarde adopté aux termes du jugement du 18 décembre 2023 et qu'elle est défaillante dans le remboursement des sommes dues conformément au plan.
La créance du Cic Nord Ouest au titre des prêts impayés par le débiteur principal, à l'égard de la caution n'est donc pas exigible.
La société Cic Nord Ouest sera déboutée de sa demande en paiement à l'égard de M. et Mme [S].
2. Sur les frais du procès
La société Cic Nord Ouest supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société Cic Nord Ouest de sa demande en paiement à l’égard de M. [X] [W] [S] et Mme [M] [S] en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société civile immobilière Lucasgaïa,
CONDAMNE la société Cic Nord Ouest aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Cic Nord Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Christelle HENRY Marie LEFORT
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