Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 11 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13445
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Juin 2021 par M. [U] [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (PORTUGAL), élisant domicile au cabinet de Me [B] [Z] - [Adresse 1] ;
Non comparant et non représenté lors de l'audience de plaidoirie ;
Représenté lors de la procédure par Me Arnaud SIMONARD, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 ;
Entendu Me Célia DUGUES substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [R], de nationalité portugaise, mis en examen des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 19 janvier 2012 au 30 mai 2012.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal correctionnel d'Evry l'a relaxé. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non-appel du 31 mai 2021.
Le 15 juin 2021, M. [E] [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 12 avril 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger recevable la requête de M. [U] [E] [R], de lui allouer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 19 janvier 2012 au 30 mai 2012, ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quatre mois et onze jours et à la réparation du préjudice moral prenant en considération sa situation familiale et le choc carcéral.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 juin 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [R] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 19 janvier 2012 au 30 mai 2012, soit pour une durée de quatre mois et onze jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date de son incarcération, M. [E] [R] était âgé de 52 ans, marié et père de quatre enfants à la charge de leur mère. Son casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation, le choc carcéral a été total.
Le préjudice résultant de la qualification des faits visés à la mise en examen, en lien avec le fond du dossier et ne présentant pas de lien direct et exclusif avec la détention ne peut donner lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [E] [R] la somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice moral.
-Le préjudice matériel
S'agissant du préjudice matériel, le requérant a indiqué qu'il complétera ultérieurement sa requête, ce qu'il n'a pas fait à ce jour.
Le premier président n'est donc saisi à ce jour d'aucune demande en réparation du préjudice matériel.
Il sera également alloué à M. [E] [R] unesomme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proécdure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [E] [R] recevable ;
Allouons à M. [E] [R] les sommes suivantes :
- 13 200 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [E] [R] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 11 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment