Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu la grille de classification annexée à la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Castorama France en 1993 ; qu'il a démissionné en novembre 2000 et a été engagé à nouveau, en mars 2001, en qualité de conseiller de vente, échelon 3, coefficient 160 ; que contestant cette qualification et réclamant celle de " gestionnaire de rayon " coefficient 200, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne démontrait pas qu'il avait dans ses attributions de faire appliquer les directives de sa hiérarchie et / ou la surveillance permanente des stocks ;
Attendu, cependant, que selon la convention collective nationale du bricolage, le gestionnaire de rayon, coefficient 200, possède dans son secteur l'ensemble des connaissances nécessaires à la vente des produits dont il a la charge, utilise les outils de gestion de l'entreprise en appliquant les directives de sa hiérarchie et assure notamment l'accueil et le service de la clientèle et la surveillance du stock ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le salarié devait, dans le cadre de ses tâches, assurer la surveillance des stocks et procéder aux commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christophe X..., salarié de la société CASTORAMA, de sa demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 200 de la convention collective nationale du Bricolage et à voir condamner, en conséquence, son employeur à lui payer un rappel de salaire sur cette base ; AUX MOTIFS QUE Christophe X... avait statutairement pour fonction de « participer aux tâches relatives à l'approvisionnement de son rayon », approvisionnement qui suppose nécessairement la prise régulière de commandes quelle qu'en soit la forme (ou alors on ne voit pas bien à quoi cette notion, à laquelle Christophe X... est d'ailleurs lui-même incapable de donner un autre contenu objectif, peut correspondre, alors surtout que chacun sait qu'une société comme la société CASTORAMA travaille « à flux tendus », de sorte qu'il ne peut pas exister a priori en son sein de « mouvements » entre « arrière réserve », une « réserve » et le rayon concerné lui-même), le moyen tiré par l'intéressé du fait qu'il effectuait de telles commandes, voire même qu'il était « délégué » par Patrick Y... pour passer habituellement les mêmes commandes en son nom pour une seule catégorie de produits, à savoir plus précisément les « stores occultants » (cf les propres pièces 10, 11 et 16 de Christophe X...) ne lui permet pas de prétendre à la qualification qu'il revendique, surtout en l'état de témoignages, certes contradictoires, produits aux débats, dont certains auteurs reconnaissent qu'ils ont eux aussi à passer « d'autorité » des commandes « pour une tout partie du stock dont (ils) ne s'occupai (ent) pas » (cf notamment le témoignage Z...) ; qu'en second lieu, et surtout, que Christophe X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve qu'il avait dans ses attributions de « (faire appliquer) les directives de sa hiérarchie » et / ou « la surveillance permanente du stock » ; que bien au contraire ses propres pièces démontrent que ce rôle était attribué au seul Patrick Y... qui avait là encore seul autorité pour surveiller et dénoncer, comme il l'a fait par exemple les 31 mars et 20 août 2003, les dérives de Christophe X... (et d'autres) en matière de passation de commandes ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont attribué à Christophe X... un coefficient qui ne correspond en aucun cas à ses fonctions réelles ;
ALORS D'UNE PART QUE la qualification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que la convention collective du Bricolage précise que le gestionnaire de rayon, coefficient 200, « utilise les outils de gestion de l'entreprise en appliquant les directives de sa hiérarchie. Il assure notamment l'accueil et le service de la clientèle, la surveillance permanente du stock » ; que le conseiller de vente, coefficient 160, se borne à « participer aux tâches relatives à l'approvisionnement du rayon » qui ne peut être fait qu'à partir du stock existant ; que de même la grille de classification de l'entreprise CASTORAMA prévoit que le conseiller de vente coefficient 160 « participe aux tâches relatives à l'approvisionnement » tandis que le chef de rayon coefficient 200 « est responsable dans un rayon d'un secteur de produits … et assure la surveillance permanente du stock » ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait que Monsieur X... effectuait des commandes pour lesquelles il avait été délégué par son supérieur hiérarchique, fut-ce pour une seule catégorie de produits, mais a refusé à Monsieur X... le coefficient 200, correspondant à l'emploi de gestionnaire de rayon revendiqué par lui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de la définition conventionnelle du poste de gestionnaire de rayon ou chef de sous rayon et a violé les dispositions de la convention collective nationale du Bricolage relatives aux classifications et la grille de classification CASTORAMA ; QU'en affirmant que l'approvisionnement suppose nécessairement la prise de commandes, et non pas seulement l'approvisionnement du rayon à partir des stocks aux motifs que « chacun sait » qu'une société comme la société CASTORAMA travaille « à flux tendus », de sorte qu'il ne peut pas exister a priori en son sein de « mouvements » entre « arrière réserve », une « réserve » et le rayon concerné lui-même, alors que l'inexistence de réserves n'avait été soutenu par aucune des parties, et n'avait pas été soumis aux débats, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 7 CPC ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel ne pouvait, pour débouter Monsieur X... de sa demande, décider que l'approvisionnement du rayon, confié au conseiller de vente, supposait nécessairement la prise régulière de commandes, quelle qu'en soit la forme sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'au début de l'année 2005, après qu'il ait revendiqué la classification de gestionnaire de rayon, le directeur du magasin avait donné l'ordre aux conseillers de vente de ne plus se charger de l'approvisionnement des rayons reconnaissant ainsi implicitement, ainsi que l'avait constaté le Conseil de prud'hommes, que cette tâche n'était pas, normalement, dévolue aux conseillers de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS ENFIN QU'il résultait des courriers adressés par Monsieur Y..., chef de rayon, à Monsieur X..., les 31 mars et 20 août 2003, que ce dernier s'était vu déléguer les commandes, notamment en ce qui concernait les stores d'occultation et qu'il était chargé de l'approvisionnement de ces produits, sous le contrôle du chef de rayon ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation de ces documents que la Cour d'appel a pu énoncer qu'elles démontraient que l'application des directives de la hiérarchie et la surveillance permanente du stock étaient attribuées à Monsieur Y... qui avait seul autorité pour surveiller et dénoncer les « dérives » de Monsieur X... en matière de passation de commandes ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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