Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAAY
11 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Stéphanie GARCIA
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00872
DEMANDERESSE
La société BDX COURS ST LOUIS
Société Civile Immobilière dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie GARCIA de SQUAIR AARPI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphanie de LAROULLIERE de SQUAIR AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CEBATI - GROUPE ABCIS
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
CASTILLON TP
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 31]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 36], [Adresse 10]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES
Société à Responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE D’ETUDES ET REALLISATIONS ENERGETIQUES (SERE)
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
AQUIMETAL
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DSA AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
RIDORET MENUISERIE
Société anonyme à Conseil d’Administration
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
SH MENUISERIE
Société à Responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
BINGOL
Société à Responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SEBASTIEN ESPACES VERTS (SEVE)
Société à Responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
NDEA ISOLATION
Société à Responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SELARL EXIP’ prise en la personne de Maître [U] [X], [Adresse 8][Localité 17] agissant en qualié de liquidateur judiciaire de la société FL SERVICES, désignée à ces fonctions par jugement du 6 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux
Défaillante
ETS MINER
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AQUITAINE DECORS PEINTURES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SNEE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
RG 24/ 00860
DEMANDERESSE
Société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société CEBATI-GROUPE ABCIS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 17]
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
CASTILLON TP
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 31]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 36]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE)
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
AQUIMETAL
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DSA AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
RIDORET MENUISERIE
Société Anonyme à Conseil d’Administration dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
SH MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
défaillante
BINGOL
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SEBASTIEN ESPACES VERTS (SEVE)
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
NDEA ISOLATION
Société à responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société FL SERVICES
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ETS MINER
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AQUITAINE DECORS PEINTURES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SNEE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 12, avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00872, la SCI BDX COURS SAINT LOUIS a fait assigner la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3,la société CEBATI-GROUPE ABCIS, la société CASTILLON TP, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la société SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE), la société AQUIMETAL, la société DSA AQUITAINE, la société RIDORET MENUISERIE, la société SH MENUISERIE, la société BINGOL, la société SEBASTIEN ESPACES VERTS (SEVE), la société NDEA ISOLATION, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FL SERVICES, la société ETS MINER, la socité AQUITAINE DECORS PEINTURES, et la société SNEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BDX COURS SAINT LOUIS expose que selon acte notarié du 24 juillet 2019, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a vendu en l’état futur d’achèvement la pleine propriété d’un immeuble de 14 logements sis [Adresse 12] à [Localité 17] à la société TPM CHARTRONS, laquelle lui a cédé le contrat de VEFA. Elle précise que la maîtrise d’oeuvre d’exécution de ce projet a été confiée à la société CEBATI-GROUPE ABCIS et que les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés par diverses entreprises. Elle fait valoir que la réception des travaux est intervenue avec de nombreuses réserves le 12 avril 2023, la livraison étant intervenue le 21 avril 2023, également avec réserves, lesquelles n’ont, pour la plupart, pas été levées, malgré le délai de 90 jours qui avait été fixé pour ce faire.
La société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n °24/00860, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 a fait assigner la société CEBATI-GROUPE ABCIS, la société CASTILLON TP, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la société SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE), la société AQUIMETAL, la société DSA AQUITAINE, la société RIDORET MENUISERIE, la société SH MENUISERIE, la société BINGOL, la société SEBASTIEN ESPACES VERTS (SEVE), la société NDEA ISOLATION, la société FL SERVICES, la société ETS MINER, la socité AQUITAINE DECORS PEINTURES, la société SNEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société CEBATI - GROUPE ABCIS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’associer à la demande.
La socité SUD CONSTRUCTION DALLAGE a conclu à sa mise hors de cause, faute pour la sociégé KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 de justifier d’un grief à son encontre. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, sollicitant par ailleurs la jonction des procédures.
La société SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société RIDORET MENUISERIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité la jonction des procédures.
La société SH MENUISERIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AQUITAINE DECORS PEINTURES a conclu à la jonction des instances, et indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société CASTILLON TP, la société AQUIMETAL, la société DSA AQUITAINE, la société BINGOL, la société SEBASTIEN ESPACES VERTS (SEVE), la société NDEA ISOLATION, la société FL SERVICES, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FL SERVICES, la société ETS MINER, et la société SNEE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 septembre 2024, a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n° 24/00860 et RG n° 24/00872 sous le seul numéro RG n°24/00872.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI BDX COURS SAINT LOUIS, et notamment du procès-verbal de réception, des procès-verbaux de livraison et des procès-verbaux de constat dressés les 5 et 13 mars 2024 par Maître [V], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, les frais de consignation étant à la charge de la KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société SUD CONSTRUCTION DALLAGE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la demanderesse.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que les sociétés KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 et CEBATI-GROUPE ABCIS s’associent à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation à la demanderesse de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI BDX COURS SAINT LOUIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
JOINT les instances RG n° 24/00860 et RG n° 24/00872 sous le seul numéro RG n°24/00872,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [N] [R] [E]
[Adresse 30]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI BDX COURS SAINT LOUIS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,