Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAMR
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE - INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 12 décembre 2022 ayant constaté que M. [I] [M] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [M] par courriel du 2 août 2022,
Vu l'audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle M. [M], cité à domicile avec dépôt à étude le 24 octobre 2023, n'a pas comparu,
Vu la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la cour à l'audience,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de sa bâtonnière formulée à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à voir l'appel déclaré irrecevable,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
L'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 prévoit que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef.
M. [M] ayant formé appel en adressant un courriel au greffe de la cour, cet appel est irrecevable.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. [I] [M],
Condamne M. [I] [M] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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