Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2002) et les productions, que la société UCB a assigné la SCI Saint-Sébastien (la SCI) en référé devant le président d'un tribunal de grande instance, devant lequel elle n'a pas comparu ; que l'ordonnance de référé a été signifiée le 8 novembre 2000 à la SCI qui en a interjeté appel le 8 novembre 2001, après avoir demandé, en vain, au premier président de la cour d'appel d'être relevée de forclusion ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être signifié à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; que pour estimer que les trois significations réputées faites à domicile par remise de l'acte en mairie n'étaient pas nulles, la cour d'appel se borne à relever qu'elles avaient été valablement faites au siège social de la SCI d'après les mentions du registre du commerce, et que l'appelante ne démontrait pas avoir notifié son changement d'adresse prétendu ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme l'y invitaient les conclusions de l'appelante si les actes de signification satisfaisaient aux exigence légales en matière de signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour écarter la nullité de l'arrêt, la signification de l'ordonnance de référé relève qu'elle avait été signifiée au siège social de la SCI d'après les mentions du registre du commerce ;
qu'en l'état de ces seules constatations, qui rendaient inopérante la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors que l'huissier de justice n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-Sébastien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Saint-Sébastien à payer à la société UCB Bail la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
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