Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-21.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.006
Date de décision :
14 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fibradic, société anonyme dont le siège social est à Murs et Gélignieux (Ain), rue Pasteur, en cassation de l'arrêt n 92/2695 rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1 ) de M. Régis X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Fibradic,
2 ) de la société Renaissance, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ...,
3 ) de la société Dic industries, société anonyme dont le siège social est à Saint-André Le Gaz (Isère), rue Pasteur,
4 ) de M. Y..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), pris en sa qualité de représentants des créanciers du redressement judiciaire de la société Fibradic, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fibradic, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fibradic fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1992, n 92/2695) d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel-nullité formé par elle le 3 juillet 1992 contre le jugement du 22 juin 1992, arrêtant le plan de cession de son entreprise, alors, selon le pourvoi, que l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 qui prévoit que "le délai d'appel pour le procureur de la République et le cessionnaire des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement" ne concerne que les personnes qu'il vise et auxquelles l'article 174 ouvre exceptionnellement un droit d'appel de certains jugements dont celui arrêtant le plan de cession ;
que l'exercice de l'appel-nullité du débiteur, qui est exclu du bénéfice de l'article 174, ne peut être restreint au délai d'appel que la loi réserve exceptionnellement à d'autres personnes et ne peut, conformément au droit commun des jugements rendus en matière de redressement judiciaire et de liquidation de biens, courir qu'à compter de leur notification ;
qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé les articles 174 de la loi du 25 janvier 1985 et 157 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée et qu'aux termes de l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, le délai d'appel des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 parmi lesquels figurent les jugements arrêtant le plan de cession et de dix jours à compter du prononcé du jugement, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le délai de dix jours était expiré depuis le 2 juillet 1992 à 24 heures, a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par le débiteur le 3 juillet 1992 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Fibradic, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
540
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique