Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.500
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° S 21-20.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-20.500 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS jeunesse, anciennement dénommée JCLT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupe SOS jeunesse, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Mme [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'association Groupe SOS Jeunesse a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le reclassement d'un salarié déclaré inapte doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, après un avis d'inaptitude émis le 19 avril 2013, la procédure de licenciement a été engagée par une lettre de convocation à un entretien préalable du 25 juin 2013 et le licenciement a été prononcé le 5 juillet 2013 ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que l'employeur justifiait de recherches réelles et loyales de reclassement, sur un document recensant les entrées et sorties du personnel entre mai et septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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