Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1865 F-D
Pourvoi n° W 15-11.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nexans France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nexans France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que le salarié avait conditionné la rupture du contrat de travail à la réponse de l'employeur sur l'application du plan de sauvegarde de sorte que la notification de la rupture des relations contractuelles ne pouvait intervenir avant que l'employeur n'ait examiné cette demande, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [F].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tenant à voir la société Nexans France condamnée à lui verser une somme de 52.800 € à titre de contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence et une somme de 5.280 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail conclu entre M. [F] et la société Nexans comportait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il est convenu qu'en cas de cessation de votre contrat de travail pour quelque cause que ce soit (
) vous vous interdisez, à dater de cette cessation, d'entrer au service de toute entreprise concevant, fabriquant ou commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux de notre société ou se livrant aux mêmes recherches et activités de celle-ci (
) L'interdiction de concurrence s'appliquera sur l'ensemble du territoire français et pendant une durée d'un an qui pourrait être renouvelée une fois ; pendant la durée d'application de cette interdiction et en contrepartie de celle-ci, vous percevrez une indemnité mensuelle spéciale dont le montant sera calculé selon les modalités fixées par la convention collective précitée » ; que l'article 28 de ladite convention collective prévoit, en cas de cessation d'un contrat comportant une clause de non-concurrence, la possibilité pour l'employeur de se décharger de cette indemnité « en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; que le 30 novembre 2009, M. [F] a, d'une part, fait acte de candidature à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Nexans, et d'autre part, notifié son projet de faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er avril 2010 ; que si la société Nexans n'a pas accusé réception de la demande de départ volontaire de M. [F] et ne lui a pas communiqué son accord dans les 8 jours, l'article 2-1-3 du plan n'exigeait aucun formalisme ; qu'il prévoyait que les salariés pouvaient présenter leur candidature à un départ volontaire dès lors qu'ils remplissaient les conditions posées, à savoir justifier d'une solution identifiée, libérer un poste pouvant être tenu par un salarié dont le poste est supprimé qui accepte d'être muté sur le poste ainsi libéré et recevoir l'accord de la direction ; que la société Nexans a examiné la possibilité d'un départ volontaire de M. [F] dans les conditions du plan ; qu'elle a informé M. [F] oralement le 19 janvier 2010, et par écrit le 20 janvier, en ces termes : « Nous vous précisons que le seul salarié concerné par le PSE qui par sa qualité (responsable des ressources humaines) pouvait offrir une solution de remplacement sur votre poste nous a fait connaître avant-hier son désir de quitter la société dans le cadre des mesures dudit PSE. Votre départ ne libère donc pas un poste même indirectement (
) condition pour accepter le volontariat au départ ; je vous indique donc aujourd'hui que votre départ s'inscrira dans la deuxième option (départ à la retraite) » ; que M. [F] ne peut soutenir utilement que l'employeur n'avait aucune raison d'attendre de savoir si un salarié dont le poste était supprimé pouvait prendre ses fonctions puisqu'il s'agissait d'un départ en retraite, dès lors que par son courrier du 30 novembre 2009 se terminant par : « je vous remercie de bien vouloir m'indiquer quelle est votre décision sur ma candidature », il a conditionné la rupture du contrat de travail à la réponse apportée par l'employeur sur l'application du plan de sauvegarde ; que de plus, aux termes de l'article 6-2 de ce plan, « si le départ du salarié permet d'éviter un licenciement parce que le salarié bénéficiant du départ en retraite libère un poste qui permet de reclasser un salarié dont le poste est supprimé, l'indemnité de départ en retraite sera remplacée par l'indemnité de licenciement » ; qu'ainsi, c'est non seulement le quantum mais la nature de l'indemnité qui diffère selon que le départ en retraite s'inscrit ou non dans le cadre du plan de sauvegarde ; que la société Nexans ne pouvait, en conséquence, apporter de réponse définitive à M. [F] quant au mode de rupture et à son indemnisation tant que la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi et l'examen des possibilités de reclassement n'étaient pas achevés ; que le départ en retraite de M. [F] prévu par la convention collective ne s'est réalisé que faute d'un départ volontaire dans les conditions du plan ; que le salarié est donc mal fondé à reprocher à la société de ne l'avoir délié de son obligation de non-concurrence qu'après avoir statué sur sa demande de départ volontaire ; que la notification de la rupture doit être fixée au 20 janvier 2010 ; qu'en déliant M. [F] de son obligation de non-concurrence le même jour, l'employeur a respecté le délai conventionnel de 8 jours ;
ET AU MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contestable que tous les éléments du contrat de travail de M. [F], y compris la clause de non-concurrence, ont été transférés lors de ses différentes mutations, d'abord à la société Alcatel Cable France puis à la SAS Nexans France ; que la clause de non-concurrence énonce que « la société se réserve toutefois la possibilité de vous libérer de la présente obligation en vous prévenant par écrit dans les délais prévus par la convention collective » ; que la contrepartie financière consistant en « une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement », s'élève bien à un mondant de 52.800 € ; que la société Nexans n'a délié M. [F] de cette clause que le 20 janvier 2010, soit plus d'un mois et demi après la notification de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; que cependant, par un deuxième courrier remis en main propre au directeur des ressources humaines le 30 novembre 2009, M. [F] s'est porté volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a précisé dans ce courrier : « je vous confirme que je suis candidat à un départ volontaire. J'ai en effet le projet de faire valoir mes droits à la retraite à partir du 1er avril 2010. Je souhaite en conséquence pouvoir bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prévues au chapitre 6-2. Je vous remercie à l'avance de bien vouloir m'indiquer quelle est votre décision sur ma candidature. » ; que par un courrier remis en main propre le 20 janvier 2010, M. [T] [H], directeur des ressources humaines de Nexans, lui a répondu : « le 30 novembre dernier, vous m'avez remis et commenté deux courriers : l'un nous signifiant que vous vous portiez volontaire au départ dans le cadre du PSE en cours ; départ qui se serait effectué sous forme d'un licenciement. L'autre nous signifiant votre décision de faire valoir vos droits à la retraite. Votre commentaire était que, bien évidemment, vous souhaitiez préférentiellement la première solution. Nous vous précisons aujourd'hui que le seul salarié concerné par le PSE qui, par sa qualité de RRH, pouvait être une solution de remplacement sur votre poste nous a fait connaître avant-hier son désir de quitter la société dans le cadre dudit PSE. Votre départ ne libère donc pas un poste, même indirectement, pouvant être tenu par un salarié dont le poste est supprimé, condition pour accepter le volontariat au départ. Je vous indique donc aujourd'hui que votre départ s'inscrira dans la deuxième option (départ à la retraite). Je vous précise que bien évidemment, nous vous délions de la clause de non-concurrence figurant à votre contrat » ; qu'il n'est pas contestable que l'intention de M. [F] était bien de privilégier son départ de l'entreprise dans le cadre du PSE pour pouvoir bénéficier des mesures prévues audit plan ; qu'il est donc mal fondé à reprocher à Nexans de ne l'avoir délié de son obligation de non-concurrence qu'après avoir statué sur sa demande de départ volontaire, soit le 20 janvier 2010 ; que la notification de la rupture des relations contractuelles doit être fixée au 20 janvier 2010, date à laquelle la décision de M. [F] de faire valoir ses droits à la retraite est devenue définitive et point de départ de son préavis de trois mois ; qu'en le déliant de son obligation de non-concurrence le même jour, Nexans a bien respecté le délai conventionnel de 8 jours ; que M. [F] sera donc débouté de sa demande qui est mal fondée ;
1) ALORS QUE dans sa première lettre du 30 novembre 2009, M. [F] indiquait «
je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mers droits à la retraite. J'ai dans le même temps effectué une demande effective de liquidation de ma pension de vieillesse. Mon départ à ce titre sera effectif le 31 mars 2010 » ; que dans sa seconde lettre du même jour, il écrivait : « J'ai pris connaissance (
) des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en cours (
). Ce plan prévoit que les salariés peuvent présenter leur candidature à un départ volontaire de la société, dès lors qu'ils remplissent les conditions posées (
) Je vous confirme que je suis candidat à un départ volontaire. J'ai en effet le projet de faire valoir mes droits à la retraite à partir du 1er avril 2010
» ; que dans ces deux courriers, le salarié manifestait une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise et n'envisageait aucune poursuite des relations contractuelles au-delà du 31 mars 2010 ; qu'il n'a donc nullement conditionné son départ de l'entreprise à la réponse qui serait apportée à sa candidature dans le cadre du plan ; que le caractère irrévocable de sa décision avait été compris et admis par la société Nexans, puisque dans sa réponse du 20 janvier 2010, elle affirmait : « votre départ s'inscrira dans la deuxième option » ; qu'en considérant cependant que le salarié avait conditionné la rupture du contrat de travail à la réponse apportée par l'employeur sur l'application du plan de sauvegarde, pour en déduire que la notification de la rupture devait être fixée non pas au 30 novembre 2009 mais au jour où l'employeur avait donné sa réponse sur l'application de ce plan, la cour d'appel a dénaturé les trois lettres précitées des 30 novembre 2009 et 20 janvier 2010, et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1237-9 du code du travail ;
2) ALORS en outre QU'en se fondant sur la circonstance inopérante que la société Nexans ne pouvait apporter de réponse définitive sur le mode de rupture et sur son indemnisation tant que l'examen des conditions posées par le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas achevé, pour en déduire que l'employeur avait respecté le délai conventionnel en déliant M. [F] de son obligation de non-concurrence en même temps qu'il donnait sa réponse sur l'application du plan, cependant que la détermination des modalités précises de rupture des relations contractuelles était sans incidence sur l'appréciation de l'employeur relativement à la nécessité ou non de délier M. [F] de son interdiction de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1237-9 du code du travail et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
3) ALORS au surplus QUE l'article 6-2 du plan prévoyait que si le départ permet d'éviter un licenciement, à savoir si le salarié bénéficiant du départ en retraite libère un poste qui permet de reclasser un salarié dont le poste est supprimé, l'indemnité de départ en retraite sera remplacée par l'indemnité de licenciement ; qu'il résultait uniquement de ces stipulations que la nature et le quantum de l'indemnité différait selon que le départ en retraite s'inscrivait ou non dans le cadre du plan ; que M. [F] faisait valoir que le bénéfice du PSE n'influe donc pas sur le mode de rupture, qui restait un départ en retraite (p. 6) ; qu'en retenant que la société Nexans ne pouvait apporter de réponse à M. [F] quant au mode de rupture tant que l'examen des possibilités de reclassement n'était pas achevé, pour en déduire que la notification de la rupture était intervenue le 20 janvier 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incidence des mesures en cause n'était pas limitée à l'indemnisation de la rupture, sans concerner le mode de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment