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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-11.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.881

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, agissant ès qualités de liquidateur de la société Cobafra, domicilié ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de : 1 / M. Christian X..., demeurant ... à Boutigny-sur-Essonne (Essonne), 2 / la SCI d'Urville, société civile immobilière, dont le siège social est 8/10 Les Metz, rue JB Huet à Jouy-en-Josas (Yvelines), prise en la personne de son gérant la société LC Yon, domiciliée en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la SCI d'Urville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 1991), que la société civile immobilière d'Urville, maître de l'ouvrage, a, en 1987, sous la maitrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, chargé la société GEP, remplacée par la société Cobafra, depuis en liquidation judiciaire, du gros oeuvre de la construction d'un immeuble à usage de bureaux, les lots électricité et murs rideaux ayant été confiés respectivement à MM. B... et Z..., artisans ; que des désordres ayant été constatés dans le bâtiment inachevé et non réceptionné, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les constructeurs en réparation ; que le tribunal de grande instance a prononcé diverses condamnations et ordonné une expertise complémentaire ; Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Cobafra, fait grief à l'arrêt d'évoquer les comptes entre la SCI d'Urville et la société Cobafra, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, donner une solution à la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure ; qu'en l'espèce, aucun appelant principal ou incident n'ayant fait porter son appel sur les dispositions du jugement prescrivant une nouvelle expertise, et la société Cobafra s'étant opposée à l'évocation qui méconnaissait la règle du double degré de juridiction, la cour d'appel ne pouvait passe outre en violation de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait évoquer dans la mesure où, refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, elle n'était par là -même, pas saisie de conclusions au fond de la société Cobafra face aux nouvelles demandes de la SCI, assises sur le nouveau rapport d'expert établi en exécution du jugement (violation des articles 16, 562 et suivants 784 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI d'Urville avait demandé l'évocation de l'ensemble de l'affaire et que la société Cobafra avait eu le temps de conclure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a souverainement retenu qu'il y avait lieu de donner à l'affaire une solution définitive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Cobafra, fait grief à l'arrêt de condamner la société Cobafra à payer à la SCI d'Urville diverses sommes, alors, selon le moyen, "que l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation manifeste car il ne peut se fonder sur l'absence de contestation de la société Cobafra dont il a rejeté les conclusions au fond, parce qu'il rejetait préalablement sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture (violation des articles 1354, 1356 du Code civil, 456 du nouveau Code de procédure civile) ; Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à la charge de la société Cobafra des pénalités de retard, des pertes de loyer et une indemnité en réparation du préjudice né des désordres affectant la cage d'escalier, la cour d'appel, qui n'a pas écarté des débâts les premières écritures de la société Cobafra et qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient régulièrement soumis, le compte entre les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités, à payer à la SCI d'Urville la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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