Cour de cassation, 29 mai 2002. 02-82.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.177
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs, falsification de document et usage, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123, 131 et suivants, 197, 591 et suivants du Code de procédure pénale, 23 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en détention provisoire de Robert X..., l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel n'est pas saisie du contentieux de la régularité de la procédure dinterpellation dans le cadre extraditionnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que ledit contentieux, qui tend à faire constater la nullité de l'extradition obtenue par le Gouvernement français, relève de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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