Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/01155 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3JR
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES:
Mme [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [E] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
[C] [K] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 5], laissant pour lui succéder :
M. [I] [Y], Son petit fils venant en représentation de sa mère prédécédée.
M. [J] [K],Mme [T] [K],Ses enfants issus de son mariage en premières noces avec Mme [X] [D]
Mme [W] [E] [K],Sa fille issue de son second mariage avec Mme [U] [A].
M. [I] [Y] a renoncé à la succession de [C] [K].
Par actes d’huissier de justice en date des 14, 17 et 18 février 2022, Mme [U] [A] et Mme [W] [E] [K] ont fait assigner Mme [X] [D], représentée par ses tuteurs M. [J] [K] et Mme [T] [K] ainsi que M. [J] [K] et Mme [T] [K] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [K] ainsi que la licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juillet 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 07 mai 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [U] [A] et Mme [W] [E] [K] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations liquidatives de l’indivision successorale ouverte du fait du décès de Monsieur [C] [K] ;
Juger que la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Madame [U] [A] et Monsieur [C] [K] sous le n°RG 90/1874, est périmée et que la désignation d’un notaire est nécessaire en raison de la complexité des opérations liquidatives ;
Juger que les opérations de liquidation du régime matrimonial de Madame [U] [A] et Monsieur [C] [K] sont opposables à :
- Madame [X] [Z] [R] [D], son ex-épouse qui s’est opposée au partage de communauté,
- Monsieur [J] [K] , son fils issu de son union avec Madame [D],
- Madame [T] [K] , sa fille issue de son union avec Madame [D],
- Madame [W] [V] [G] [E] [K] , sa fille issue de son union avec Madame [A]
Commettre Maître [F] [L], Notaire à [Localité 14], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de l’indivision successorale survenue du fait de décès de Monsieur [C] [K] et ORDONNER que ledit acte comprenne la liquidation du régime matrimonial de Madame [U] [A] et Monsieur [C] [K] .
Subsidiairement, les concluants sollicitent la désignation de Me [P] [B], notaire à [Localité 14].
Juger que la dette relative à un trop-perçu de pension alimentaire est prescrite,
Juger que la dette de 205.692 euros, supposément augmentée des intérêts pour atteindre 396.040,00 euros, que la succession détiendrait du fait que Monsieur [K] a prêté l’équivalent en francs à Madame [A] lors de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] à la fin des années 1980 est prescrite,
Juger que les dettes de Madame [D] sont prescrites,
Juger que la succession de Monsieur [C] [K] , est redevable envers Madame [U] [A] de la somme de 589.416,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 1 er juin 2005,
Ordonner la vente de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5],
Ordonner au notaire qui sera désigné d’établir tout acte pour le compte de l’indivision permettant la réalisation de la vente conformément à la promesse d’achat établie par le groupe [13] le 10 novembre 2022 au prix de 1.600.000 euros,
Autoriser Madame [U] [K] à passer tout acte permettant ladite cession pour le compte de l’indivision,
Ordonner au notaire qui sera désigné de passer tout acte de cession que les héritiers pourraient accepter d’un commun accord notamment en cas de proposition plus intéressante.
Commettre un juge pour surveiller les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté
Juger que le notaire qui sera désigné aura notamment pour mission d’établir un projet liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre Madame [U] [A] et Monsieur [C] [K], représenté par ses héritiers.
Juger que le notaire désigné sera autorisé à interroger les fichiers [11], [12] et [10] et, à défaut de communication spontanée des relevés de compte, à interroger toute banque lorsque l’affaire la nécessitera ;
Ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les 12 mois de sa désignation
Fixer la provision du notaire à la somme de 5.000 euros à verser dans le mois suivant la signification du jugement.
Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamner solidairement Madame [X] [D], Monsieur [J] [K] et Madame [T] [K] à verser à Madame [U] [A] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Madame [X] [D], Monsieur [J] [K] et Madame [T] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement d’huissier.
Les requérantes énoncent que leur demande en ouverture de partage judiciaire de la succession de [C] [K] n’est pas prématurée aux motifs que le régime matrimonial entre [C] [K] et Mme [U] n’a pas été liquidé.
Elles estiment que la dette de Mme [X] [D] résultant du jugement du 8 juillet 2004 est prescrite en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’aucun acte interruptif de prescription n’a eu lieu entre l’opposition à partage de 2014 et les conclusions des défendeurs du 2 mai 2022.
Elles estiment que l’éventuelle créance de la succession à l’encontre de Mme [U] [A], qui serait issue d’une reconnaissance de dette relative à l’acquisition d’un immeuble à [Localité 5] à la fin des années 1980 est prescrite. Pareillement, elles énoncent que la dette de trop perçu de pensions alimentaires est prescrite en ce que les versements ont été réalisés en 1992 et 1993.
Elles soutiennent que les défendeurs sont redevables d’une indemnité d’occupation en raison de leur occupation, qui n’a pas cessé malgré les désordres intervenus, de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] d’un montant de 589.416,66 euros.
Enfin, elles exposent que l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] a fait l’objet d’une offre d’acquisition d’un montant de 1.600.000 euros, conforme à sa valeur ; elles demandent d’ordonner la vente de l’immeuble conformément à cette offre.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, Mme [X] [D], représentée par ses tuteurs M. [J] [K] et Mme [T] [K] ainsi que M. [J] [K] et Mme [T] [K] demandent de :
Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions irrecevables ou mal fondées ;
Ordonner que soit exécuté la transaction convenue entre les parties selon projet notarié présenté au juge des tutelles le 24 septembre 2018 et autorisée le 4 octobre 2018 ;
Ordonner que les conclusions signifiées le 2 mai 2022 soient déclarées interruptives de prescription quant à la dette de trop versé de pension alimentaire ;
Juger que Madame [A] doit à la succession la somme principale de 15.244,90 € outre les intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 2010 et jusqu’à parafait paiement ;
Condamner Madame [U] [A] au paiement de la somme principale de15.244,90 € outre les intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 2010 et jusqu’à parafait paiement ;
Ordonner que les conclusions signifiées le 2 mai 2022 soient déclarées interruptives de prescription quant à la dette de Madame [A] suite au prêt accordé par le défunt pour l’acquisition du bien immobilier indivis ;
Juger que Madame [A] doit à la succession la somme de 396.040 € au 30 juin 2022 à parfaire des intérêts contractuels à courir de ladite date à la date du règlement ;
Condamner Madame [U] [A] au paiement de la somme principale de 396.040 € arrêtée au 30 juin 2022 à parfaire des intérêts contractuels de ladite date à la date du règlement ;
Condamner Madame [U] [A] au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [U] [A] aux entiers dépens ;
Les défendeurs s’opposent aux demandes d’ouverture de partage judiciaire et celle tendant à dire opposable les opérations de liquidation du régime matrimonial [K] [A] en ce que les opérations liquidatives sont en cours suite au jugement de divorce intervenu entre les époux le 28 septembre 1995.
Ils s’opposent à la prescription d’un trop perçu de Mme [U] [A] de pensions alimentaires et sollicitent à ce qu’une somme d’un montant de 15.244,90 euros à ce titre soit réintégrée à la succession. Pareillement, elles soutiennent que la créance de [C] [O] sur Mme [U] [A] correspondante à sa part de moitié dans le prix d’acquisition de l’immeuble de [Localité 5], d’un montant de 396.040 euros, arrêtée au 30 juin 2022, soit réintégrée à la succession. Ils s’opposent à une éventuelle prescription en précisant que celle-ci a été interrompue par le décès de [C] [K] et n’a commencé à courir qu’à compter de la communication du projet de liquidation du régime matrimonial en juillet 2022.
Ils indiquent que la question de l’indemnité d’occupation a été tranchée suivant jugement du 20 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Lille et que cette décision a autorité de la chose jugée. Ils énoncent également qu’ils n’ont nullement occupé le bien et ils n’ont pas eu à disposition ce bien à la suite du décès de [C] [K].
Ils s’opposent aux propositions du notaire commis.
Ils rappellent que Mme [D] a une créance contre la succession de [C] [K] et que celle-ci résulte d’un jugement du 8 juillet 2004. Ils prétendent que la créance a fait l’objet d’une tentative d’exécution en 2009 ; que le titre exécutoire a été signifié aux héritiers en 2014 ; qu’il a été fait opposition à partage en 2014 ; qu’elle a été revendiquée dans des conclusions signifiées le 2 mai 2022 ; qu’elle n’est donc pas prescrite.
Ils précisent qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] à un prix de 1.600.000 euros puisque celui-ci a une valeur d’un montant de 2.000.000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés dans les conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 septembre 2024.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision communautaire entre Me [X] [D] et [C] [K].
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Suivant jugement du 28 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de Mme [U] [K] et de [C] [K], a ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et a commis le président de la chambre des notaires pour y procéder.
Il n’entre pas dans l’office du tribunal judiciaire de Lille, saisie à l’initiative de Mmes [U] [A] et [W] [K] dans le cadre d’un litige distinct, d’ordonner la péremption d’instance de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 90/1874.
En revanche, pour s’opposer à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision communautaire des ex-époux [A]/[K], les défenderesses estiment que les opérations liquidatives ont été suspendues par le décès de [C] [K] en 2013 et qu’une ultime tentative de liquidation amiable est intervenue en 2017 et 2018. Le tribunal observe toutefois que la tentative de liquidation amiable, matérialisée notamment par l’autorisation du juge des tutelles du 4 octobre 2018 (Mme [X] [D] étant en tutelle), n’a pas abouti sans qu’aucun élément ne permette d’imputer son échec à l’un des copartageants.
Dans ces conditions, l’existence d’un partage judiciaire, ouvert en 1995, dont les parties ont entrepris des démarches amiables sans l’intermédiaire du notaire commis, ne saurait faire obstacle à une nouvelle ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post communautaire entre Mme [U] [A] et [C] [K].
Par ailleurs, les défendeurs soulèvent dans les motifs de leurs conclusions la fin de non-recevoir de la demande de partage tirée de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, le dispositif de leurs conclusions ne reprend pas cette prétention, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande en irrecevabilité de la prétention en partage judiciaire de l’indivision post-communautaire. En tout état de cause, l’identité de parties avec le jugement du 28 septembre 1995 fait défaut.
Enfin, pour contester l’opposabilité des opérations de liquidations à leurs égards, les défendeurs énoncent qu’ils n’ont pas pris position sur la succession de [C] [K].
Le tribunal rappelle toutefois que, aux termes de l’article 780 du code civil, le délai pour opter est de dix ans à compter de l’ouverture de la succession ; à défaut d’option, l’héritier est réputé renonçant. En tout état de cause, l’absence de position des héritiers sur la succession de [C] [K] ne peut pas faire obstacle aux opérations de partage judiciaire. Les opérations de partage judiciaire seront opposables aux ayants-causes de [C] [K], sauf à ces derniers à renoncer à la succession.
L'ensemble des héritiers est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les requérantes et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision post communautaire de Mme [U] [A] et [C] [K].
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successoral de [C] [K].
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
[C] [K] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 5], laissant pour lui succéder :
M. [J] [K],Mme [T] [K],Ses enfants issus de son mariage en premières noces avec Mme [X] [D]
Mme [W] [E] [K],
Le tribunal observe que les défendeurs n’apportent pas d’autre élément pour s’opposer à l’ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [K] que celui de leur indécision quant à leur faculté d’option. Il est donc rappelé que l’absence de position des héritiers sur la succession de [C] [K] ne peut pas faire obstacle aux opérations de partage judiciaire. Les opérations de partage judiciaire seront opposables aux ayants-cause de [C] [K], sauf à ces derniers à renoncer à la succession.
L'ensemble des héritiers est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les requérantes et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [C] [K].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et d’un conflit entre les héritiers depuis le décès de [C] [K] en 2013 caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
En raison de la contestation des défendeurs sur les propositions de désignation des requérantes, il y a lieu de désigner Me [S] [N], notaire à [Localité 14].
Il y a lieu de fixer une provision pour le notaire à hauteur de 5.000 euros.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [11].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande tendant à ordonner l’exécution de la transaction selon projet notarié présenté au juge des tutelles le 24 septembre 2018 et autorisée le 4 octobre 2018.
Les défendeurs sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que le tribunal ordonne l’exécution de la transaction convenue entre les parties selon projet notarié présenté au juge des tutelles le 24 septembre 2018 et autorisée le 4 octobre 2018 sans toutefois étayer leurs moyens de fait et de droit au soutien de cette prétention.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, le projet de transaction notariée du 24 janvier 2018 n’a pas été régularisé par les parties, de sorte qu’aucune rencontre de volontés entre les parties n’est intervenue.
M. [J] [K], Madame [T] [K] et Mme [X] [D] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande en paiement au titre d’un trop perçu de pension alimentaire.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l’espèce, le tribunal observe que les défendeurs se bornent d’une part à faire état d’un décompte dans le cadre d’un projet de partage non daté et qui n’est pas versé aux débats et, d’autre part, à alléguer que le décès de [C] [K] est une cause interruptive de prescription.
A admettre que la créance de trop perçu de pension alimentaire soit certaine, ce qui n’est pas le cas en l’absence de pièce justifiant cette allégation, le décès du créancier n’est pas une cause interruptive de prescription au sens des articles 2240 du code civil.
Ainsi, la dette d’un trop perçu de pension alimentaire qui aurait été versé antérieurement à 2010 s’est prescrite antérieurement à l’assignation en date des 14, 17 et 18 février 2022 devant la juridiction de céans.
Ainsi, il y a lieu de déclarer la demande en paiement prescrite.
Sur la demande en paiement au titre d’un prêt d’un montant de 205.692 euros.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l’espèce, le tribunal observe que les défendeurs se bornent d’une part à faire état d’un décompte dans le cadre d’un projet de partage non daté et qui n’est pas versé aux débats et, d’autre part, à alléguer que le décès de [C] [K] est une cause interruptive de prescription.
A admettre que la créance au titre d’un prêt de [C] [K] d’une somme de 205.692 euros soit certaine, ce qui n’est pas le cas en l’absence de pièce justifiant cette allégation, le décès du créancier n’est pas une cause interruptive de prescription au sens des articles 2240 du code civil.
Ainsi, la dette au titre d’un prêt dont la restitution devait intervenir antérieurement à 2010 s’est prescrite antérieurement à l’assignation en date des 14, 17 et 18 février 2022 devant la juridiction de céans.
Ainsi, il y a lieu de déclarer la demande en paiement prescrite.
Sur les créances de Mme [X] [D] à l’encontre de la succession de [C] [K].
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que dans dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
En l’espèce, suivant jugement du 8 juillet 2004, [C] [K] a été condamné à payer à Mme [X] [D] la somme de 725.487,75 euros outre une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette créance, initialement soumise à la prescription trentenaire, a été ramenée à une prescription décennale suivant l’article 23 de la loi n° 2006-561 du 17 juin 2008, ce qui a fait courir un nouveau délai de dix ans à compter du 19 juin 2008.
Il est constant que les oppositions à partage de la part d’une créance en application de l’article 882 du code civil ont un effet équivalent à une saisie attribution (Cour de cassation Req. 10 juin 1902), de sorte qu’elles interrompent la prescription en application de l’article 2244 du code civil.
Ainsi, la créance suivant jugement du 8 juillet 2004 a été interrompue par les oppositions à partage signifiées les 5 août 2009 et 25 avril 2014.
Ainsi, la créance n’était pas prescrite au jour de la demande en justice formalisée par Mme [X] [D] par ses conclusions signifiées électroniquement le 2 mai 2022.
Les requérantes seront déboutées de leur fin de non-recevoir.
Sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire.
Selon l'article 1240 du code civil, l'occupation effective des lieux sans droit ni titre ouvre droit, pour le propriétaire d'immeuble, à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
En l’espèce, suivant jugement du 20 juillet 2012, [C] [K] a été condamné à payer à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation annuelle égale à 5 % de la valeur de l’immeuble indivis (valeur arrêtée à 1.400.000 euros) en faisant application de l’indice du coût de la construction du 4ème trimestre et ce depuis le 1er juin 2010 (compris) jusqu’au jour de la fin de la jouissance exclusive ou jusqu’au jour de la jouissance divise.
Les allégations selon lesquelles M. [J] [K], Mme [T] [K] et Mme [X] [D] ont conservé les clefs de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ne sont étayées par aucune pièce ni preuve.
Dès lors, l’indemnité d’occupation à laquelle [C] [K] a été condamnée a pris fin au décès de celui-ci le [Date décès 4] 2003 et l’indemnité ne saurait être prolongée au-delà dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [J] [K], Mme [T] [K] et Mme [X] [D] ont occupé le logement du chef de [C] [K] ou qu’ils ont occupé effectivement le bien à son décès.
Sur la vente de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]
Il n’est pas de l’office du tribunal de céans d’ordonner parfaite une vente suivant une offre faite le 10 novembre 2022 alors que celle-ci est conditionnée et que le délai pour lever l’option est expirée au jour où le juge statue ; surtout l’offrant n’est pas dans la cause.
Mmes [W] [K] et [U] [A] seront donc déboutées de cette demande.
Par suite, il n’y a pas lieu d’autoriser Mme [U] [A] à passer tout acte pour le compte de l’indivision successorale permettant de régulariser ladite cession.
Enfin, il n’y a pas lieu de désigner le notaire commis à passer tout acte nécessaire à toute cession que les héritiers pourraient accepter d’un commun accord, précision faite qu’aucune autorisation judiciaire n’est exigée en cas d’accord de l’ensemble des copartageants.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
Mme [X] [D], M. [J] [K] et Mme [T] [K] seront condamnés au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à prononcer la solidarité de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [U] [A] et Mme [W] [K] de leur demande en péremption d’instance du dossier inscrit au répertoire général sous le numéro 90/1874 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire entre Mme [U] [A] et [C] [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [C] [K] décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 5] ;
RAPPELLE que l’ensemble des opérations de partage judiciaire sont opposables aux ayants-causes ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [S] [N], notaire à [Localité 14], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 5.000 euros qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DEBOUTE M. [J] [K], Madame [T] [K] et Mme [X] [D] de leur demande tendant à ordonner l’exécution de la transaction selon projet notarié présenté au juge des tutelles le 24 septembre 2018 et autorisé le 4 octobre 2018 ;
DECLARE prescrite la dette de Mme [U] [A] au titre d’un trop perçu de pension alimentaire ;
DECLARE prescrite la dette de Mme [U] [A] au titre d’un prêt octroyé par [C] [K] d’un montant de 205.692 euros ;
DEBOUTE Mme [U] [A] et Mme [W] [K] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances de Mme [X] [D] suivant jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 8 juillet 2004 ;
DEBOUTE Mme [U] [A] et Mme [W] [K] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation due par [C] [K] après son décès le [Date décès 4] 2013 ;
RENVOI au notaire commis la charge de liquider l’indemnité d’occupation due par la succession de [C] [K] fixée suivant jugement du tribunal de grande instance de Lille du 20 juillet 2012 ;
DEBOUTE Mme [U] [A] et Mme [W] [K] de leur demande tendant à ordonner au notaire commis tout acte pour le compte de l’indivision permettant la réalisation de la vente conformément à la promesse d’achat établie par le groupe [13] le 10 novembre 2022 au prix de 1.600.000 euros ;
DEBOUTE Mme [U] [A] et Mme [W] [K] de leur demande tendant à l’autoriser à passer tout acte permettant ladite cession pour le compte de l’indivision
DEBOUTE Mme [U] [A] et Mme [W] [K] de leur demande tendant à ordonner au notaire commis tout acte de cession que les héritiers pourraient accepter d’un commun accord ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [J] [K], Madame [T] [K] et Mme [X] [D] à payer à Mme [U] [A] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER